TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104296_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 14 novembre 2022, la SAS Tommasini Construction, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la SARL Atelier d'architecture King Kong Five à lui verser la somme de 237 357,82 euros hors taxes assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'indemnisation liée à l'arrêt du chantier, elle a droit au paiement d'une somme de 159 080,53 euros hors taxes, dès lors que cet arrêt est imputable au maître d'ouvrage ; - s'agissant du renforcement de la dalle haute du sous-sol, elle a droit au paiement d'une somme de 2 882,58 euros hors taxes en raison des modifications apportées au projet ; - s'agissant de la mise en place d'une lasure colorée, elle a droit au paiement d'une somme de 56 635 euros hors taxes, dès lors que cette prestation correspond à une demande esthétique et non à une demande technique ; - s'agissant des frais de compte prorata, elle a droit au paiement d'une somme de 8 390,51 euros hors taxes en raison du retard subi par le chantier ; - s'agissant de la modification des travaux, elle a droit au paiement d'une somme de 11 548 euros hors taxes en raison des manquements du maître d'œuvre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021 et 24 novembre 2022, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, représentée par Me Ducloy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tommasini Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'est mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre qu'à l'égard du maître d'ouvrage ; - elle n'a commis aucune faute ; - les préjudices de la SAS Tommasini Construction ne sont pas justifiés. La requête a été communiquée à la commune de Mouvaux qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n° 1811874 du 6 mai 2019 par laquelle le magistrat désigné a ordonné une expertise et désigné Mme A en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2021 ; - l'ordonnance du 15 novembre 2021 taxant les frais de l'expertise à la somme de 33 280,04 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Le Pallec, substituant Me Le Briquir, représentant la SAS Tommasini Construction, celles de Me Ducloy représentant la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et celles de Me Hermary représentant la commune de Mouvaux. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Mouvaux a lancé un marché de travaux publics en vue de la construction d'un espace culturel. Par un acte d'engagement du 18 octobre 2012, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five a été chargée de la maîtrise d'œuvre solidairement avec six autres sociétés pour un montant de 563 375,72 euros toutes taxes comprises. Par un acte d'engagement du 5 mars 2015, le lot n° 01 fondation - gros œuvres - charpente métallique a été attribué à la SAS Tommasini Construction. Le 14 novembre 2017, la SAS Tommasini Construction a transmis un projet de décompte général et définitif. Par un courrier du 21 décembre 2017, la commune de Mouvaux a rejeté ce projet de décompte général et définitif. Par un mémoire en réclamation du 1er février 2018, la SAS Tommasini Construction a contesté cette décision. La commune de Mouvaux a rejeté implicitement cette réclamation. Par la présente requête, la SAS Tommasini Construction demande au tribunal de condamner la SARL Atelier d'architecture King Kong Five à lui verser la somme de 237 357,82 euros hors taxes assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage. En ce qui concerne le préjudice lié à l'arrêt du chantier : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le retard de quarante-sept jours dans le coulage de la dalle de la salle de spectacle résulte de l'absence de communication de données techniques concernant les charges propres à la tribune en raison de la non-attribution du lot n° 13 scénographie tribunes télescopiques et fauteuils. Le rapport d'expertise impute ce retard aux sociétés Khephren Ingénierie et Ducks Sceno ainsi qu'à la société requérante. Ainsi, dès lors que la SAS Tommasini Construction ne soutient pas que la SARL Atelier d'architecture King Kong Five dont seul le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir de sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, aurait commis une faute propre, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five au titre du préjudice subi lié à l'arrêt du chantier. En ce qui concerne le préjudice lié au renforcement de la dalle haute du sous-sol : 4. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la SARL Atelier d'architecture King Kong Five aurait commis une faute ayant entraîné le renforcement nécessaire de la dalle haute du sous-sol. Dès lors, la SAS Tommasini Construction n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice lié au renforcement de la dalle haute du sous-sol. En ce qui concerne le préjudice lié à la mise en place d'une lasure colorée : 5. La société requérante n'établit, ni même n'allègue, que la société défenderesse aurait commis une faute, alors que le rapport d'expertise indique que les défauts d'aspect des parements des voiles béton réalisés par la SAS Tommasini Construction ayant justifié la mise en place d'une lasure colorée sont des défauts d'exécution et que le projet réalisé correspond au projet initial choisi par la commune de Mouvaux. Par suite, la SAS Tommasini Construction n'est pas fondée à demander la condamnation de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five au titre de la mise en place d'une lasure colorée. En ce qui concerne le préjudice lié aux frais de compte prorata : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la SARL Atelier d'architecture King Kong Five n'étant pas responsable du retard du chantier, la SAS Tommasini Construction n'est pas fondée à demander sa condamnation au titre du préjudice lié aux frais de compte prorata. En ce qui concerne le préjudice lié à la modification des travaux : 7. Si la SAS Tommasini Construction soutient qu'elle a dû réaliser deux prestations supplémentaires, à savoir la modification de la porte du local technique et la mise en place d'une gaine coupe-feu dans l'escalier EB02, toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue, que la SARL Atelier d'architecture King Kong Five aurait commis une faute justifiant la réalisation de ces deux prestations supplémentaires, alors que le rapport d'expertise mentionne seulement que la porte du local technique a dû être déplacée deux fois pour des raisons techniques. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Tommasini Construction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () " 10. Par une ordonnance n° 1811874 du 15 novembre 2021, les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune de Mouvaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser cette somme à la charge de la commune au titre des dépens de l'instance. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Atelier d'architecture King Kong Five, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Tommasini Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Tommasini Construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Tommasini Construction est rejetée. Article 2 : La SAS Tommasini Construction versera à la SARL Atelier d'architecture King Kong Five une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tommasini Construction, à la SARL Atelier d'architecture King Kong Five et à la commune de Mouvaux. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104296_20241112
Données disponibles
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