TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104300_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 août 2021, 20 mai et 20 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C D et Mme B A, représentés par Me Aljoubahi, avocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord (CCIVS) a rejeté leur recours gracieux demandant l'annulation des délibérations du conseil communautaire n°2021-04-08, 2021-04-09 et 2021-04-10 du 15 avril 2021 relatives à la cession de parcelles au profit de sociétés souhaitant implanter leur activité sur la ZAC Astier Val, ensemble l'annulation des délibérations précitées ; 2°) de mettre à la charge de la CCIVS la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Astier telles que modifiées par la procédure simplifiée n°5 adoptée par le conseil communautaire le 5 mars 2020 et la modification simplifiée n° 6 prescrite par la CCIVS le 15 octobre 2021 sont illégales dès lors que ces modifications portent atteinte à l'économie générale du PLU et par suite auraient dû faire l'objet d'une révision du PLU et non d'une modification simplifiée ; - les délibérations de cession méconnaissent le règlement de la zone 1AUY du parc d'activité en portant atteinte à l'environnement local en générant des nuisances sonores et des pollutions, en portant atteinte à l'aspect architectural des constructions avoisinantes et en générant des problèmes de circulation ; - le prix de cession de ces parcelles est dérisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, la CCIVS représentée par Me Heymans, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les requérants ne présentent pas un intérêt pour agir et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Heymans, représentant la CCIVS. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B A sont propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée AM n°162 située au lieu-dit La Grange, sur la commune de Saint-Astier où ils ont établi leur résidence principale. Mme A est aussi propriétaire d'une parcelle avec maison d'habitation et dépendances figurant au cadastre section AM n°163, également sur la commune de St-Astier. La Communauté de communes Astérienne Isle et Verne en Périgord (CCIVS) porte un projet de zone d'aménagement concertée (ZAC) Astier Val', entré en phase de réalisation, qui prévoit l'implantation d'un parc d'activités à proximité des parcelles des requérants. Par trois délibérations, n° 2021-04-08, 2021-04-09 et 2021-04-1 du 15 avril 2021, le conseil communautaire de la CCIVS a autorisé la cession à titre onéreux de parcelles cadastrées au profit de trois sociétés, respectivement LOC'ASTER, SO RESO et SBI pour y développer leur activité. Par la présente requête, M. D et Mme A, demandent l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la CCIVS a rejeté leur recours gracieux, ensemble l'annulation des délibérations n° 2021-04-08, 2021-04-09 et 2021-04-1 du 15 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " I.- Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. () ". Aux termes de l'article L.153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Aux termes de l'article L. 153-37 du même code : " La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : /1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; /3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; /4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ; / 4° Dans les cas prévus au II de l'article L. 153-31. / Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ". 3. D'autre part, un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués. La délibération par laquelle le conseil municipal prescrit la modification du plan local d'urbanisme constitue un acte préparatoire à la décision d'approbation dudit plan modifié qui seule peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Les requérants soutiennent que le nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Astier tel que modifié par la procédure simplifiée n°5 adoptée par le conseil communautaire le 5 mars 2020 et la modification simplifiée n° 6 prescrite par la CCIVS le 15 octobre 2021 portent atteinte à l'économie générale du PLU et par suite aurait dû faire l'objet d'une révision du PLU et non d'une modification simplifiée. Or, les délibérations attaquées qui concernent la vente de terrains n'ont pas pour base légale le PLU et n'ont pas été prises pour son application. En tout état de cause, les règles d'urbanisme invoquées par les requérants ne sont pas opposables à la cession de parcelles. Par suite les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du PLU celles des délibérations attaquées, le moyen étant inopérant. 5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les délibérations de cession méconnaissent le règlement applicable à la zone 1AUYV du PLU en portant atteinte à l'environnement local en générant des nuisances sonores et des pollutions, en portant atteinte à l'aspect architectural des constructions avoisinantes et en générant des problèmes de circulation. 6. Si les requérants font valoir que les ventes projetées et l'implantation des entreprises risquent de porter atteinte à l'aspect architectural des constructions avoisinantes à usage d'habitation et par suite à l'environnement local et générer des nuisances sonores liée à une circulation automobile accrue, rue des Sablières et des pollutions, les délibérations attaquées, en se bornant à céder les parcelles n'emportent pas édification des bâtiments nécessaires à ces activités et encore moins exercice de ces activités susceptibles de générer des nuisances. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : " () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption ". 8. Si les requérants affirment que les parcelles ont été cédées à un prix dérisoire, ces affirmations ne sont étayées d'aucun commencement de preuve. En outre, il ressort des délibérations attaquées que les terrains ont été cédées entre 15 et 18 euros du mètre carré et que la CCIVS produit en défense un avis des domaines du 23 décembre 2020 portant sur les parcelles adjacentes qui fixait le prix à 18€/m² avec une marge de 15% permettant ainsi une cession à 15€/m². Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la CCIVS a suivi l'avis des domaines, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations n°2021-04-08, n°2021-04-09 et n°2021-04-10 du 15 avril 2021 du conseil communautaire de la CCIVS, ensemble la décision du 22 juin 2021 par laquelle la CCIVS a rejeté leur recours gracieux. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIVS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la CCIVS. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : M. D et Mme A verseront la somme de 1 500 euros à la CCIVS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A et à la communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉLa greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2104300
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2104300_20230717
Données disponibles
- Texte intégral