TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104300_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B C A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est entré régulièrement sur le territoire français, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais déclarant être entré sur le territoire français le 12 août 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 4 mai 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la situation de M. A a été régularisée par la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaumette, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2104300
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104300_20240402
Données disponibles
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