TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104309_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 3 août et 14 décembre 2021 sous le n° 2104309, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière à la suite de sa réintégration au sein des services de la commune de Toulouse à compter du 16 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de régulariser sa situation en la réintégrant à compter du 16 juillet 2020 au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, échelle C3, 10e échelon, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 14 801,64 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986, dès lors qu'elle aurait dû, au terme de son contrat de collaborateur de groupe d'élus, être réintégrée à compter du 16 juillet 2020 dans le grade de son cadre d'emploi d'origine dont l'indice sommital est le plus proche du grade de détachement, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans son grade de détachement, soit au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, échelle C3, 10e échelon, et non à celui d'adjoint administratif territorial de 2nde classe, 7e échelon ; - elle justifie d'un préjudice financier de 14 801,64 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. II- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021 sous le n° 2105394, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Toulouse l'a réintégrée, au terme de son détachement, en qualité d'adjointe administrative territoriale principale de 2e classe, 7e échelon ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de régulariser sa situation en la réintégrant à compter du 16 juillet 2020 au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, échelle C3, 10e échelon, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986, dès lors qu'elle aurait dû, au terme de son contrat de collaborateur de groupe d'élus, être réintégrée à compter du 16 juillet 2020 dans le grade de son cadre d'emploi d'origine dont l'indice sommital est le plus proche du grade de détachement, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait dans son grade de détachement, soit au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, échelle C3, 10e échelon, et non à celui d'adjoint administratif territorial de 2nde classe, 7e échelon. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale de 2e classe au 7e échelon, affectée au sein des services de la commune de Toulouse, a, par un arrêté du maire du 20 avril 2017, été placée en position de détachement sur contrat pour exercer les fonctions de collaboratrice auprès d'un groupe d'élus de Toulouse Métropole à compter du 24 avril 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2017, elle a été reclassée au grade d'adjointe administrative territoriale principale de 2e classe au 5e échelon, avec une ancienneté dans son échelon depuis le 11 mars 2016. Par un arrêté du 2 juillet 2020, elle a été réintégrée, au terme de son détachement, au sein des services de la commune de Toulouse à compter du 16 juillet 2020, au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe au 7e échelon. Par un courrier du 7 mai 2021, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative par son reclassement au grade d'adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, échelle C3, au 10e échelon, à compter du 16 juillet 2020, ainsi que le versement d'une somme de 8 432,62 euros, correspondant à la différence entre la rémunération qui aurait été la sienne selon ce reclassement et celle qui lui a été effectivement servie. Le silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet datée du 22 juillet 2021. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 et la décision du 22 juillet 2021, et, d'autre part, de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 14 801,64 euros en réparation de ses préjudices. Ces requêtes, qui concernent une même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2020 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2015 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, affiché en mairie et transmis au représentant de l'Etat le même jour, le maire de Toulouse a donné délégation à M. A D en matière de personnel de la collectivité, l'habilitant notamment à prendre à cet égard tous les actes de l'autorité hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juillet 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / () 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; () ". L'article 11-2 du même décret dispose : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement () ". Selon l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " () Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes () ". Enfin, aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, fonctionnaire territoriale, a été détachée sur contrat auprès de Toulouse Métropole, du 24 avril 2017 au 16 juillet 2020, afin d'y exercer des fonctions de collaboratrice d'un groupe d'élus. Conformément aux clauses de son contrat, elle a alors perçu une rémunération calculée par référence à l'indice majoré 525. Toutefois, ayant été placée durant cette période dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement public, elle ne peut être regardée comme ayant été détachée dans un corps ou un cadre d'emplois pour l'application de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986. Par suite, et comme le fait valoir la commune de Toulouse en défense, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir qu'elle aurait dû, au terme de son détachement, être reclassée dans un grade et à un échelon déterminés par référence à l'indice majoré 525. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juillet 2021 : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ayant été détachée auprès de Toulouse Métropole sur contrat et non dans un cadre d'emplois, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 précité, de telle sorte que la commune de Toulouse était tenue de rejeter sa demande de reclassement présentée sur le fondement de cet article, de même que sa demande de régularisation financière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 22 juillet 2021 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par Mme B sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de Mme B les sommes que demande la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2104309, 2105394
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2024
DTA_2105394_20240312TA313 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104309_20240503
TA4520 mars 2025
DTA_2104309_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2104309_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel