TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105394_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juillet 2020 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Charles, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 septembre 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a constaté l'irrecevabilité de cette demande par une décision du 27 juillet 2020. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale, par une décision du 17 février 2021, dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de statuer sur son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 6. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre a estimé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. 7. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la conjointe de M. A ainsi que leurs deux enfants mineurs résidaient à l'étranger. La circonstance que ceux-ci rendent régulièrement visite à M. A en France n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision, au regard du motif qui la fonde. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105394_20240312
Données disponibles
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