TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104313_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. E B D, représenté par Me Pierot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Yvelines, révélée par un courriel de la préfecture du 28 avril 2021, portant placement en fuite et prolongeant le délai de transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les articles 9-2, 15 et 19 du règlement (UE) 1560/2003 du 2 septembre 2003. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021. Vu l'ordonnance n°2104314 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. E B D, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1993, est entré sur le territoire français de manière irrégulière. Il s'est alors présenté en préfecture pour y faire enregistrer une demande d'asile. A la suite de la consultation du système Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités espagnoles, qui ont donné leur accord le 15 octobre 2020. Le 24 février 2021, le préfet des Yvelines l'a convoqué pour exécuter l'arrêté de transfert pris à son encontre le 5 novembre 2020 vers l'Espagne, le 13 avril 2021 à 9h30 ou le 19 avril 2021 à 9h30. Par courriel du 28 avril 2021, la préfecture l'a informé qu'il avait été placé en fuite. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de la décision du préfet des Yvelines, révélée par le courriel du 28 avril 2021, le plaçant en fuite et prolongeant le délai de transfert. 2. II résulte du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit "C A"), combiné avec le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Au demeurant, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. 3. Au cas d'espèce, il résulte des pièces transmises par le défendeur que le délai de transfert a expiré le 22 avril 2022. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D et au préfet des Yvelines . Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104313
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2104313_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel