TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2104313_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 025,32 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 20 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes-Cote d'Azur et des Bouches-du-Rhone conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Salon de Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 12 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. M. B a été invité, par un courrier du 12 janvier 2024 dont il a accusé réception le 17 suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ledit délai, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Salon de Provence, à la Trésorerie de salon de Provence et à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur. Fait à Marseille le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104313_20240910