TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 2×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104332_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 811,79 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 novembre 2021 par le comptable du service des impôts des particuliers de Chartres, ainsi que le remboursement de cette somme. Ils soutiennent que : - la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière dès lors que sa notification leur est parvenue postérieurement au courrier adressé à la Banque postale et à la saisie ; - la somme de 811,79 euros concernant la taxe d'habitation 2016 et la taxe foncière 2020 a été payée ; - la taxe d'habitation 2016 a fait l'objet d'un plan de surendettement et il reste deux échéances à payer pour 2016. Par des mémoires enregistrés le 1er février 2022 et le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas présenté de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale avant de saisir le tribunal ; - à la date du 1er février 2022, les sommes dues par les requérants ont été intégralement acquittées ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 novembre 2021 était justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livres des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 2. A la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers de Dreux auprès de la Banque postale le 9 novembre 2021 d'un montant 811,79 euros, M. et Mme A, qui soutiennent avoir déjà payé cette somme, contestent leur obligation de la payer et en demandent le remboursement. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer. Par suite, le moyen, tiré de ce que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est irrégulière dès lors que sa notification est parvenue aux requérants postérieurement au courrier adressé à la Banque postale et à la saisie, qui porte sur la régularité en la forme de l'acte, doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de l'administration, que les requérants étaient recherchés en paiement pour les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015, 2016, 2018 et 2020 pour un montant total de 5 140 euros. La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, portant sur une somme de 811,79 euros, a trait à la taxe d'habitation 2016 et à la taxe foncière 2020. Selon cet acte, d'une part, le montant mis en recouvrement était, pour la taxe d'habitation 2016, de 792 euros et, pour la taxe foncière 2020, de 905 euros et, d'autre part, les acomptes versés s'établissaient à 885,21 euros. 5. S'agissant de la taxe d'habitation 2016, à la suite du dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 août 2017, un plan de règlement a été accordé à M. et Mme A le 31 janvier 2019 pour le paiement des taxes d'habitation 2014 à 2016 et des taxes foncières 2015 et 2016 dont le montant total s'élevait, à la mise en place du plan, à 3 390,20 euros. Ce plan prévoyait le versement de vingt-cinq échéances de 135,61 euros. Il n'est pas contesté qu'à la date du 9 novembre 2021, vingt et un chèques avaient été encaissés dont l'un d'eux daté du 10 novembre 2020 avait été imputé par erreur au paiement de la taxe foncière 2020. Il s'en suit qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, les requérants s'étaient acquittés de la somme de 2 712,20 euros au regard du plan de règlement et étaient encore redevables d'une somme de 678 euros au titre de la taxe d'habitation 2016. 6. S'agissant de la taxe foncière 2020, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. et Mme A, qui avaient opté pour un prélèvement mensuel - fixé à 85 euros pour la taxe foncière 2020 -, ont été exclus de la mensualisation au motif que les prélèvements d'avril et mai 2020 n'avaient pas été honorés. Ainsi, trois prélèvements de 85 euros ont été effectués, concernant les mois de janvier à mars 2020, pour un montant de 255 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé à l'administration un chèque d'un montant de 182 euros correspondant à une partie du paiement de la taxe foncière 2020, et qui a été encaissé le 19 octobre 2020. L'administration a également imputé au paiement de la taxe foncière 2020 un chèque de 135,61 euros, normalement destiné au règlement d'une échéance du plan de surendettement portant sur le paiement des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014 à 2016 ainsi que pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2016. Enfin, à la suite d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 juin 2021 auprès de la Mutualité sociale agricole, pour un montant de 370,39 euros, afin d'obtenir le règlement de la taxe foncière 2018 (pour 38 euros) et 2020 (pour 332,39 euros), l'administration a reçu, avant l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur contestée le versement de deux échéances de 118,30 euros, soit 236,60 euros. Il s'en suit qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 9 novembre 2021, les requérants étaient encore redevables d'une somme de 133,79 euros au titre de la taxe foncière 2020. 7. Il résulte des points 5 et 6 que le montant de la dette des requérants, relative à la taxe d'habitation 2016 et la taxe foncière 2020, étaient bien, compte tenu des paiements déjà effectués, de 811,79 euros à la date d'émission de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse le 9 novembre 2021. 8. Au surplus, l'administration fait valoir sans être contredite que la somme de 811,79 euros lui a été versée par la Banque postale le 15 décembre 2021 et que la Mutualité sociale agricole lui a versé une somme excédentaire de 133,79 euros (118,30 euros + 15,49 euros) qui a été remboursée à M. et Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 811,79 euros ainsi qu'au remboursement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104332_20240329
Données disponibles
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