TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104346_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2021, le 6 décembre 2021, le 20 juin 2022 et le 7 septembre 2022 sous le numéro 2104346, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 20 avril 2021 par laquelle le chef du service des opérations de la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Sud a décidé de ne pas l'affecter sur un emploi saisonnier des nageurs sauveteurs des CRS pour la saison estivale 2021, ensemble la décision du 14 mai 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige lui fait grief ; d'une part, elle l'a privé de la possibilité d'être affecté sur la commune de son choix alors que son rang de classement sur la liste d'aptitude des nageurs sauveteurs lui garantissait l'obtention de l'affectation sollicitée ; d'autre part, alors qu'il avait déjà engagé des frais, cette décision l'a privé du bénéfice des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
- la fiche de non proposition qui lui a été notifiée le 20 avril 2021 n'était ni datée, ni signée et mentionnait le nom d'un directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud qui n'avait pas encore été nommé à la date de sa rédaction ; la manœuvre de l'administration consistant à produire en défense une fiche modifiée ultérieurement et comportant une signature au 5 mai 2021 constitue un faux en écriture publique ;
- la fiche de non proposition est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de mise en œuvre des prescriptions du guide de l'enquête administrative pré-disciplinaire de l'inspection générale de la police nationale de mars 2014 ; en effet, les conclusions de l'enquête administrative sur laquelle elle se fonde ne lui ont pas été notifiées ; l'enquête a été conduite à charge et il n'a jamais été entendu ; l'enquête est basée sur une simple lettre anonyme et la matérialité des faits dénoncés n'a pas fait l'objet de vérifications ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le manquement allégué " d'irrespect envers l'institution " ne figure pas dans la liste des manquements de la partie 2 du guide de l'inspection générale de la Police nationale ni dans la typologie des manquements publiée dans son dernier rapport annuel de 2019 ; les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une marque " d'irrespect envers l'institution ", manquement qui n'est pas caractérisé ; aucun manquement n'a pu être mis en évidence au cours de l'enquête administrative pré-disciplinaire ;
- la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ; la fiche de non proposition ne fait pas état d'un problème de comportement mais vient sanctionner des propos mal accueillis par l'institution concernant les modalités d'affectation des nageurs sauveteurs des CRS ; la fiche de comportement établie au titre de l'année 2020 témoigne d'un comportement exempt de toute faute et d'une attitude professionnelle exemplaire ; les manquements professionnels et fautes déontologiques allégués ne sont pas établis ; cette fiche a été utilisée comme un outil de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les pièces produites par M. A ne remplissent pas les conditions posées par l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doivent être écartées des débats ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 19 août et 7 septembre 2022 sous le n° 2202417, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; il a fait l'objet de dénonciations calomnieuses, reprises par l'administration dans la fiche de non-proposition à l'emploi saisonnier des nageurs sauveteurs CRS pour la période estivale 2021 ; cette fiche a été utilisée comme l'instrument d'un harcèlement moral institutionnel ; il a dénoncé ce harcèlement sur la plateforme " signal discri " le 7 juin 2021, dans un recours hiérarchique formé contre la fiche de non-proposition et dans un compte rendu de danger grave et imminent à son commandant de compagnie le 9 juin 2021 ; en parallèle, il a déposé plainte le 9 juillet 2021 auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris contre X pour harcèlement moral et contre le rédacteur de la fiche pour dénonciation calomnieuse ; ce dépôt de plainte a été utilisé par la cellule Signal-Discri pour décider de se dessaisir de son dossier, sans même l'ouverture d'une enquête administrative interne ; son recours hiérarchique contre cette décision de dessaisissement a été implicitement rejeté ;
- alors que la fiche de non-proposition avait été validée dès le 14 mai 2021, l'administration lui a pourtant laissé la possibilité de présenter des vœux d'affectation et a fait figurer son nom sur la liste d'aptitude des nageurs sauveteurs CRS au titre de la saison 2021, en le nommant adjoint d'un brigadier moins gradé, aux seules fins de l'humilier devant la corporation des nageurs sauveteurs ; dès qu'il a été retiré de la mission et qu'un autre brigadier a été nommé pour le remplacer, le brigadier moins gradé a été nommé adjoint, ce qui corrobore l'intention de lui appliquer un traitement discriminatoire en le nommant adjoint d'un personnel moins gradé ;
- alors que la décision de validation de la fiche de non-proposition était connue de l'administration le 14 mai 2021, il a tout de même été procédé à son affectation en qualité de nageur-sauveteur des CRS le 21 mai 2021, pour ensuite retirer cette décision le 1er juin 2021, moins d'un mois avant le début de la mission ; cette décision tardive d'annulation de la mission avait pour but de lui faire exposer en vain des dépenses non récupérables pour la réservation d'une location saisonnière ;
- les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ont été méconnues ; il n'a pas été orienté vers des services et professionnels compétents chargés de l'accompagnement et du soutien des victimes de discrimination ; aucune enquête administrative n'a été ouverte concernant les faits de harcèlement dénoncés, en méconnaissance de l'obligation de prévention des risques professionnels imposée à l'employeur par l'article L. 4121-1 du code du travail ; en l'absence d'enquête interne, la préfète ne peut pas invoquer l'absence d'éléments de nature à établir la réalité des faits allégués de harcèlement moral ;
- la communication tardive de la décision de rejet de son recours hiérarchique a provoqué un choc psychologique qui a nécessité la consultation d'un médecin qui a prescrit un arrêt de travail de douze jours ;
- l'enquête administrative conduite en interne a conclu à l'absence de tout comportement fautif de sa part ; son affectation en qualité d'adjoint d'un agent moins gradé n'était donc, en tout état de cause, pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la fiche du 20 avril 2021 constitue une information qui ne fait pas grief au requérant ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret du 13 mars 2020 n ° 2020-256 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique,
- le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a intégré les cadres de la police nationale le
1er janvier 2001. Il détient le grade de brigadier-chef. Le 20 avril 2021, une fiche de non-proposition à l'emploi saisonnier des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité lui a été notifiée, l'informant de sa non-affectation en qualité de nageur sauveteur pour la saison estivale 2021. M. A a formé le 27 avril 2021 un recours hiérarchique, rejeté le
14 mai 2021 par la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité. Par la requête enregistrée sous le n° 2104346, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de non-proposition sur un poste de nageur sauveteur au titre de la saison 2021. Estimant que cette décision, et notamment les délais dans lesquels elle lui a été notifiée, sont constitutifs d'une manœuvre de l'administration à son encontre et révèlent le harcèlement moral qu'il estime subir, il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. Par la requête n° 2202417, il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Les requêtes susvisées n° 2104346 et n° 2202417, présentées pour M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche de non-proposition pour l'emploi saisonnier de nageur sauveteur au titre de l'année 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité des pièces produites par M. A au soutien de sa requête :
3. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () "
4. M. A a produit les annexes versées au soutien de sa requête dans des fichiers distincts, comportant chacun un intitulé décrivant le contenu de la pièce de manière suffisamment explicite. Il a par ailleurs procédé à la régularisation à laquelle il a été invité par le tribunal par application de l'article R. 414-5 en ajoutant, dans chaque intitulé, le numéro d'ordre affecté à la pièce selon inventaire. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter ses pièces des débats.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la fiche de non-proposition notifiée le 20 avril 2021 :
5. Les conclusions de M A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 mai 2021, produite par l'administration, et non contre le document préparatoire du 20 avril 2021, qui avait pour objet de recueillir les observations de l'intéressé sur les remarques formulées sur sa manière de servir avant transmission pour avis final au directeur zonal. La fin de non-recevoir tirée de ce le document du 20 avril 2021 constitue une information ne faisant pas grief doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de non-proposition de M. A pour l'emploi saisonnier de nageur sauveteur au titre de l'année 2021 :
6. Pour refuser de proposer M. A en qualité de nageur sauveteur pour la saison estivale 2021, la direction zonale des CRS Sud s'est fondée, d'une part, sur le comportement inapproprié qu'aurait adopté le requérant lors des précédentes saisons et d'autre part, sur l'irrespect dont il aurait fait preuve à l'égard de l'institution.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'administration a choisi de ne pas proposer M. A pour la saison suivante en raison, notamment, de faits graves dénoncés par une lettre anonyme adressée à la direction zonale des CRS Sud. Toutefois, si le comportement décrit dans ce courrier est effectivement incompatible avec l'exercice des missions de service public confiées en qualité d'agent dépositaire de l'autorité publique, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, si la directrice centrale des CRS fait ultérieurement valoir dans sa note du 14 mai 2021 que des " éléments portés à [sa] connaissance font état d'un comportement indigne envers la gent féminine et avec ses collègues, ce qui a été préjudiciable au bon fonctionnement du poste de secours " et que " les relations avec la mairie en ont été, de fait, compliquées ", ces seules allégations, insuffisamment circonstanciées et non accompagnées d'éléments de preuve, ne permettent pas de confirmer la réalité du comportement reproché à M. A alors qu'il ressort de l'avis de fin d'enquête administrative produit par l'intéressé que la matérialité des agissements qui lui sont reprochés n'a pas pu être mise en évidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a rédigé le 26 août 2020 une note, transmise par la voie hiérarchique à la directrice zonale des CRS Sud, dans laquelle il présentait ses observations à l'issue de sa mission à Valras-Plage au titre de la saison estivale 2020. M. A estimait que le mode d'affectation des nageurs sauveteurs ne prenait pas en compte les paramètres spécifiques sur cette plage, eu égard à sa fréquentation et à sa sociologie, qui nécessitent selon lui, des " fonctionnaires motivés dynamiques impliqués dans le travail de police ". Il rappelait le caractère prioritaire de la mission de sauvetage et de secours à la personne mais déplorait le manque de moyens humains alloués aux missions de police judiciaire. Si ces propos caractérisent une réelle critique concernant les choix opérés par sa hiérarchie, les termes de ce compte rendu, à diffusion interne, ne révèlent pas, par eux-mêmes, un irrespect envers l'institution.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la fiche de non-proposition attaquée, comportant une rubrique " relevé de la fiche de comportement pour la dernière saison - année 2020 ", que les appréciations portées par le chef de plage sur la manière de servir de M. A sont excellentes et que la confiance accordée est totale. S'il ressort d'éléments concordants produits dans la présente instance que les exigences exprimées par M. A à l'égard de ses collègues notamment féminines, concernant leur motivation et leur niveau d'entraînement, pouvaient créer certaines difficultés relationnelles au sein de l'équipe, ces seuls éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à justifier la décision en litige.
10. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de le proposer en qualité de nageur sauveteur pour la saison estivale 2021, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () "
13. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
14. Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Si la protection résultant de ce principe n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent ainsi permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions.
15. S'estimant victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. C A a demandé le 2 novembre 2021 à bénéficier de la protection fonctionnelle en application de ces dispositions.
16. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la décision de ne pas proposer M. A pour un poste de nageur sauveteur avait été confirmée par note du 14 mai 2021 par la directrice centrale des CRS, il a été demandé à l'intéressé, le 18 mai 2021, de présenter ses vœux d'affectation et un poste lui a été proposé sur la commune du Touquet, conformément à son choix. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai écoulé entre la décision de rejet définitif de son recours prise le 14 mai 2021 et sa notification au requérant, le 2 juin 2021, soit anormalement long ou aurait été sciemment calculé dans le but de l'induire en erreur sur la confirmation de sa future affectation et de lui faire exposer des dépenses non récupérables pour la préparation de son séjour sur son futur lieu d'exercice. Par ailleurs, si M. A a été affecté en qualité d'adjoint d'un brigadier, alors que, d'une part, il détient le grade supérieur de brigadier-chef et que, d'autre part, la décision de non-proposition avait déjà été signée par la directrice centrale et était connue de l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette confirmation de non-proposition était connue du service gestionnaire des affectations ni que cette décision d'affectation, intervenue à la même date que toutes les autres affectations au niveau national en fonction du rang de classement et des vœux de chaque candidat, aurait été prise aux fins de faire naître un espoir dans l'esprit de M. A pour ensuite l'humilier publiquement en le nommant sous les ordres d'un fonctionnaire moins gradé. La publication de la liste d'aptitude, le recueil des vœux des candidats puis leur affectation se sont poursuivies dans le cadre de la procédure classique et la circonstance que le recours hiérarchique introduit par M. A n'a pas été pris en compte à ce stade n'est pas, en elle-même, de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'instruction de la candidature de M. A pour la saison estivale 2021, l'administration était saisie d'un courrier dénonçant des faits graves partiellement étayés qui nécessitaient légitimement qu'il soit procédé à des investigations complémentaires. Ainsi, la seule circonstance que la décision de non-proposition soit in fine entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 9 n'est pas, par elle-même, de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
18. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de son article 3 : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
19. La circonstance que la cellule Signal-Discri n'ait pas diligenté d'enquête administrative à la suite du signalement effectué par M. A n'est pas de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement à son encontre dès lors qu'en l'espèce, cette cellule s'est dessaisie au motif que les investigations requises allaient être conduites dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte après son dépôt de plainte.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, pris isolément ou dans leur ensemble les éléments de fait présentés par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La fiche de non-proposition de M. A à un emploi saisonnier de nageur sauveteur au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 14 mai 2021 portant rejet de son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2202417 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la zone de défense et sécurité Est et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
S. BLa présidente,
A. DULMET
La greffière
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104346_20230126
TA3428 août 2023
ORTA_2104346_20230828TA145 mai 2026
DTA_2202417_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2104346_20230126