TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2202417_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 15 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, Mme A... B..., dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département du Calvados à restituer les retenues effectuées sur son traitement à hauteur de 1 784,96 euros, lui rembourser ses arriérés de sujétions et procéder à la revalorisation des frais d’entretien ; 2°) de condamner le département du Calvados à rembourser ses frais de déplacement à hauteur de 487,01 euros à l’aune d’un nouveau mode de calcul des kilomètres effectués dans le cadre des déplacements professionnels en fonction des kilomètres réellement parcourus et non des trajets fictifs ; 3°) de condamner le département du Calvados à réparer son préjudice moral et professionnel subi à hauteur de 1 000 euros par année de fonctionnement sans contrat d’accueil ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - le remboursement de ses frais de déplacements professionnels en date des 11 mars 2022 et 25 mars 2022 a été refusé sans motif ; - ses frais de déplacement doivent lui être remboursés en prenant en compte le trajet réel parcouru ; - les retenues sur l’indemnité d’entretien relatif à la cantine ne sont justifiées par aucun texte ; - elle aurait dû percevoir une majoration pour sujétions exceptionnelles depuis l’été 2016, date à laquelle elle a commencé à accueillir un enfant porteur de handicap ; - l’indemnité d’entretien qu’elle perçoit aurait dû être revalorisée depuis 2011, dans ces circonstances, elle a subi un manque à gagner qu’il convient d’indemniser ; - elle a subi un préjudice moral du fait de la prise en charge d’un enfant sans contrat d’accueil. Par deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 7 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1044 du 11 octobre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. C.... Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., assistante familiale depuis le 13 janvier 2011, a signé un contrat de travail le 8 avril 2011 portant sur l’accueil de deux enfants à partir du 19 août 2016 jusqu’au 19 septembre 2016, et un enfant entre cette date et le 30 octobre 2023. Elle a sollicité, par plusieurs mails depuis 2014, le remboursement de ses frais kilométriques pour les trajets effectués dans le cadre de son activité et le versement de diverses indemnités qu’elle estime lui être dues. Ces demandes ayant été rejetées, elle demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 1 784,96 euros au titre d’arriérés de sujétions et de la revalorisation des frais d’entretien, ainsi qu’une somme de 487,01 euros au titre des frais de déplacement. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours. 3. Par sa présente requête, Mme B... sollicite le remboursement de frais de déplacement, de sujétions exceptionnelles non perçues, le versement d’un complément au titre d’une indemnité d’entretien qui aurait dû être revalorisée selon elle, la restitution des retenues effectuées sur son salaire et la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en l’absence de contrat d’accueil pour un enfant lui ayant été confié. Ainsi, sa requête comporte des conclusions indemnitaires. Il en résulte qu’elle répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados sur ce point sera écartée. 4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 5. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé plusieurs demandes indemnitaires préalables pour obtenir le remboursement de ses frais kilométriques depuis 2014, et des demandes indemnitaires préalables en date des 30 mai, 3 et 9 juin 2022, pour obtenir notamment le remboursement des déplacements des 11 et 25 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions devra être écartée s’agissant de ces conclusions. 6. En revanche, Mme B... n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable relative à l’indemnisation des sujétions exceptionnelles, à l’absence de revalorisation de l’indemnité d’entretien, aux retenues sur son salaire et au préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de contrat d’accueil pour l’un des enfants accueillis. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux devra être accueillie pour ces conclusions. Sur l’exception de prescription quadriennale : 7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis(...) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (…) ». 8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. 9. Mme B... a présenté les 12 août et 31 octobre 2014, les 29 juin et 3 août 2015 des demandes indemnitaires relatives au remboursement de ses frais de déplacement sur une période allant de mars 2014 à mai 2015. Ces demandes ont interrompu le délai de prescription et généré un nouveau délai expirant, pour les frais de déplacement de 2014 le 1er janvier 2019, et pour ceux de 2015 le 1er janvier 2020. Par suite, l’exception de prescription opposée par le département du Calvados concernant les créances dues au titre de ces frais de déplacement doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les frais exposés à compter de juillet 2018 pour des déplacements effectués dans la ville de résidence de la requérante : 10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». L’article L. 423-4 du même code, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de son article L. 422-1, dispose : « Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant sont déterminés par décret ». Selon l’article D. 423-21 de ce code : « Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 421-16 ». 11. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité d’entretien versée aux assistants familiaux a pour objet de couvrir les frais engagés par ceux-ci pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. 12. En l’espèce, les frais de transport dont Mme B... demande la prise en charge ont pour objet des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne des enfants qu’elle accueille à son domicile. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, de tels frais sont couverts forfaitairement par l’indemnité d’entretien versée à la requérante en sa qualité d’assistante familiale. C’est donc à bon droit que le département du Calvados a rejeté la demande de Mme B... au motif qu’elle portait sur des frais de transport ayant pour objet des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne des enfants. En ce qui concerne les frais de déplacement relatifs aux trajets des 11 et 25 mars 2022 : 13. En second lieu, les déplacements de plus de dix kilomètres en dehors de la ville de résidence ne sont pas des déplacements de proximité. Leurs frais doivent donc être pris en charge, selon l’article L. 723-1 du code de la fonction publique, par le département sur la base de l’indexation du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie au décret n° 2019-1044 du 11 octobre 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 14. Il résulte de l’instruction que Mme B... a effectué des trajets de 38 kilomètres aller, et de même distance pour le retour, les 11 et 25 mars 2022. Elle soutient qu’elle a choisi cette route plus longue que celle indiquée sur le site Michelin dans le but d’éviter de nombreux ralentisseurs. Toutefois, le département n’est tenu de rembourser les frais de déplacement que sur la base du trajet le plus court indiqué par le site Michelin, soit 34 kilomètres, en fonction du nombre de chevaux (CV) du véhicule, à raison de 41 centimes par kilomètre pour 7CV. Le département devait ainsi indemniser ces quatre déplacements à hauteur de 34 kilomètres par déplacement. Par suite, Mme B... est fondée à demander le remboursement de la somme de 55,76 euros au titre de ces déplacements. Sur les intérêts : 15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 16. Mme B... a présenté le 3 juin 2022 une demande indemnitaire préalable relative à la prise en charge des trajets des 11 et 25 mars 2022. Par suite, elle a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 55,76 euros à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B... présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le département du Calvados versera à Mme B... la somme de 55,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A... B... et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp-Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. Legrand La République mande et ordonne au département du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 novembre 2022
DCA_22NT01324_20221118TA5123 novembre 2022
DTA_2202417_20221123TA761 décembre 2022
DTA_2202417_20221201TA6726 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202417_20260505