CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00204_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a accordé à la commune un permis d’aménager.
Par ordonnance n° 2202417 du 17 novembre 2025, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... et Mme D..., représentés par Me Ambraisse, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 novembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ayant changé trois fois de conseils durant la première instance, ils ont découvert que la preuve de la notification du recours n’avait pas été communiquée au tribunal et ils produisent en appel les courriers de notification et les accusés de réception, ce qui justifie de la recevabilité de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à la commune un permis d’aménager. M. B... et Mme D... relèvent appel de l’ordonnance du 17 novembre 2025, par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable.
3.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
4.
Il résulte de ces dispositions que, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’elles poursuivent, l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5.
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en réponse à la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2022 sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de justice administrative au conseil des requérants, il n’a pas été justifié devant les premiers juges des notifications de la requête devant le tribunal administratif. M. B... et Mme D... produisent à l’appui de leur requête d’appel, les justifications des notifications, le 12 novembre 2022, de la requête de première instance à la commune de Soorts-Hossegor et au préfet des Landes. Toutefois, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas produit en première instance l’une des pièces mentionnées par cet article alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B... et Mme D... n’ont pas produit devant le tribunal l’ensemble des documents demandés malgré une demande de régularisation. Dès lors, la production en appel de la notification de la requête de première instance n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Pau.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... et Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Mme A... D....
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00204_20260407
TA145 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00204_20260407