TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104350_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2021 et 4 mai 2022, M. A B et la Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO) représentés par Mes Moraïtou et Vannini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021, portant sanction administrative en matière de pêche maritime et d'aquaculture marine, par laquelle le préfet de la région Bretagne a infligé une amende de 1 500 euros à M. B, capitaine de navire de pêche ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux dépens. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la sanction prononcée est infondée car les faits reprochés sont prescrits, le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu et la décision est entachée d'une erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2021 et 12 mai 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le code rural et de la pêche maritime : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le navire de M. B, capitaine pour la CFTO, a fait l'objet d'une inspection, entre le 1er et le 2 août 2019, par les autorités espagnoles qui ont relevé plusieurs infractions à la politique commune de la pêche et, plus particulièrement, le non-respect de la marge de tolérance de 10 % entre l'estimation des captures et les quantités de poissons effectivement débarqués. Cette inspection a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal, daté des 6 et 7 mai 2020, sur lequel s'est appuyée la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère (DDTM 29) pour engager une procédure de sanction administrative. Par une décision du 16 avril 2021, le préfet de la région Bretagne a infligé une amende de 1 500 euros à M. B pour non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique pêche maritime. Le 27 mai 2021, la CFTO et le capitaine ont effectué un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2021. Par la présente requête, M. B et la CFTO demandent l'annulation de la décision du 16 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ". 3. En l'espèce, la CFTO a été informée, par la DDTM du Finistère dans un courrier du 15 février 2021, de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à la suite d'un contrôle réalisé sur le navire de pêche de M. B dont la CFTO est l'armateur. Ce courrier précisait que la CFTO pouvait formuler des observations dans un délai de trente jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas été personnellement informé de l'ouverture de ladite procédure et des sanctions encourues, et qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B qui a été privé d'une garantie substantielle, est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 750 euros à verser à M. B et à la CFTO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la région Bretagne du 16 avril 2021 est annulée. Article 2 : L'État versera une somme globale de 750 euros à M. B et à la CFTO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et par la CFTO au titre des dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants et à la Première ministre (secrétariat d'État chargé de la mer). Copie sera adressée au préfet de la région Bretagne et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure signé A. C Le président signé O. Gosselin La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104350
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104350_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104350_20230411