TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104350_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la SARL Port 2 Plaisance, désormais représentée par Me PIERRE Julien, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, conteste deux avis de sommes à payer émis le 4 novembre 2021 par Voies navigables de France pour avoir paiement des sommes de 155,34 euros, 1 165,37 euros et 1 170,04 euros au titre de la redevance d'occupation du terre-plein nu pour 2019, 2020 et 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, l'établissement Voies navigables de France conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, et à la condamnation de la SARL Port 2 plaisance à lui verser la somme de 638,85 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 16 octobre 2023, Me PIERRE Julien a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 16 octobre 2023 à Me PIERRE Julien, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé 18 octobre 2023 par Me PIERRE Julien, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me PIERRE Julien la somme demandée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Port 2 plaisance. Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me PIERRE Julien, à la SARL Port 2 plaisance et à Voies navigables de France. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104350
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2104350_20231123