CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02595_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 avril 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104350, 2104351 du 18 octobre 2021, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 22NC02595, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 22NC02596, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 22NC02595 présentée par M. A. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations le 18 novembre 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020. La décision concernant Mme A a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2020. M. A a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et les intéressés ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au 15 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 26 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a fait obligation aux époux de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 3. M. A et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 18 octobre 2021. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. A énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Le préfet du Haut-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état des troubles de la marche et de ce qu'il poursuit des séances de rééducation fonctionnelle, ne contredisent toutefois pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié ou de séances de kinésithérapie. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations de ses proches ainsi qu'une attestation établie par le maire du village où il résidait avant de venir en France, ces seuls éléments, ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé à une précarité sociale, familiale et financière en cas de retour en Albanie ainsi que l'impossibilité de poursuivre dans ce même pays sa rééducation fonctionnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième et dernier lieu, l'arrêté pris à l'encontre de Mme A n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mais se borne à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une prétendue décision portant refus de titre de séjour, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables. Sur les décisions portant obligation à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 18 novembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, qu'ils ne bénéficiaient dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et que les époux se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois, valables jusqu'au 15 décembre 2020. Le préfet a également indiqué que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu opposé un refus et que les époux ne peuvent arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. et Mme A se prévalent de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'étaient présents en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées. La cellule familiale des requérants a ainsi vocation à se reconstruire en Albanie, leur pays d'origine, où il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont eu été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 12. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Si les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie, les requérants n'apportent aucune précision sur la nature de ces risques ni ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Ils ne justifient pas par suite, être menacés directement et personnellement en cas de retour dans leur pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz-22NC02596
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02595_20221125
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