TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315212_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Leraisnable, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Brévin-les-Pins a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Brévin-les-Pins de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que plusieurs refus ont été successivement opposés à leur projet, en dépit d'ordonnances de suspension du juge des référés du tribunal, que le montant des mensualités de leur crédit est fonction du démarrage des travaux, qu'ils remboursent déjà un crédit immobilier et ont engagé des frais dans ce projet et que la validité du permis de construire obtenu le 7 juin 2021 est subordonnée à un démarrage des travaux dans un délai de trois ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la signataire de la décision ne justifie pas de compétence, - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme méconnaît l'autorité attachée aux ordonnances du juge des référés des 19 février et 7 mai 2021 et est infondé dès lors que le rapport de présentation de l'atlas des zones inondables de 2009 et le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations de travaux et ne confirment pas la présence avérée d'un risque d'inondation au droit de la parcelle d'assiette du projet, pas davantage que l'étude géotechnique jointe à la demande de permis de construire et que le plan de prévention des risques littoraux ; - aucun des motifs de l'arrêté contesté ne permet de justifier un refus de permis de construire modificatif sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est illégal en tant qu'il se fonde sur un avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) irrégulier, dans la mesure où cet avis est entaché d'incompétence négative et d'erreur de droit, l'ABF se bornant à se référer à un avis défavorable antérieur pour déclarer la demande de permis irrecevable, ne précisant pas les dispositions du Site patrimonial remarquable qui seraient méconnues ni en quoi elles le seraient, l'avis étant également entaché d'une erreur de droit faute d'être fondé sur des motifs pouvant légalement le fonder et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la faible ampleur des modifications objet de la demande de permis et de l'absence d'impact de celles-ci sur le milieu naturel ; La requête a été communiquée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2314121 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Leraisnable, avocat de M. B et Mme D ; - les observations de M. B et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D ont déposé, le 25 juin 2020, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section BA n° 137 située au numéro 61 de l'allée des cigales sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en opposant aux pétitionnaires le motif tiré de ce que leur demande ne respectait pas les dispositions de l'article UB 11.1 du plan local d'urbanisme de la commune, eu égard aux qualités paysagères de la parcelle d'assiette de leur projet et du fait que celui-ci ne s'intégrait pas à l'architecture balnéaire du site, et le motif tiré de ce que leur projet ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il existait, sur la parcelle d'assiette du projet, un fort risque de montée des eaux de nature à compromettre la sécurité des habitants. A la demande de M. B et de Mme D, le juge des référés du tribunal a toutefois prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté du 16 octobre 2020 aux termes d'une ordonnance n° 2012986 du 14 janvier 2021, en estimant que la condition d'urgence était remplie, et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir opposé les deux motifs précités de refus de permis de construire était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Sur injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, le maire de Saint-Brévin-les-Pins a de nouveau refusé de délivrer le permis de construire aux termes d'un second arrêté du 19 février 2021, en opposant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le risque d'inondation qui affecterait la parcelle d'assiette du projet. A la demande de M. B et de Mme D, le juge des référés du tribunal a de nouveau prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce second arrêté du 19 février 2021 aux termes d'une ordonnance n° 2104350 du 7 mai 2021, en estimant que la condition d'urgence était remplie, et que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance de la force obligatoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2021 et de l'erreur d'appréciation à avoir opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R . 111-2 du code de l'urbanisme étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Le 7 juin 2021, le maire a délivré un permis de construire à M. B et de Mme D en exécution de l'ordonnance n°2104350. Le 28 décembre 2022, ceux-ci ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur le déplacement de la façade est de la construction projetée. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité motifs pris de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. M. B et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 portant refus de permis de construire modificatif. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Comme il a été dit au point 1, les premières démarches aux fins d'obtention d'un permis de construire leur habitation principale ont été engagées par les requérants il y a plus de trois ans et ont fait l'objet de trois décisions de refus de permis de construire, l'exécution de deux d'entre elles ayant été suspendue par le juge des référés de ce tribunal. Il résulte de l'instruction que les requérants ont accepté une offre de prêt immobilier avec utilisation progressive en franchise partielle de 24 mois et remboursent le crédit qui leur a été octroyé pour l'acquisition de leur résidence actuelle à Pornic, de sorte que le retard dans la réalisation des travaux de construction est susceptible de les exposer au remboursement simultané de deux échéances de prêts. Dans ces conditions, compte tenu du délai s'étant écoulé depuis le dépôt de la première demande de permis de construire, des refus successifs opposés aux requérants et des conséquences financières du gel de leur projet, le refus de permis de construire en litige porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la commune de Saint-Brévin-les-Pins, qui n'a pas présenté de défense dans la présente instance. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 mars 2023 : 5. En premier lieu, et en l'absence de production par la commune de Saint-Brévin-les-Pins de l'arrêté portant délégation de signature du maire au profit de la signataire de l'arrêté en litige du 27 mars 2023, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. 6. Le refus de permis de construire modificatif en litige se fonde sur un premier motif tiré de ce que le projet prévoit un remblaiement de l'ensemble de la partie arrière du terrain d'assiette contraire à la prescription attachée au permis de construire du 7 juin 2021, qui a été délivré sous réserve de l'absence d'impact de la construction sur le milieu naturel par des remblais qui seraient réalisés au-delà de la construction, afin de ne pas altérer la zone d'expansion du Boivre. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'objet du permis de construire modificatif en litige porte uniquement sur le déplacement de la façade est de 50 centimètres et que le remblaiement du terrain figurait dans le permis de construire initial. Il ne résulte pas de l'instruction que ce déplacement de l'emprise du projet serait susceptible de contrarier l'écoulement des eaux pluviales ou d'altérer la zone d'expansion du Boivre et de créer ainsi un risque d'inondation, notamment pour les habitations environnantes, le terrain d'assiette n'étant d'ailleurs pas situé dans une zone répertoriée par le plan de prévention des risques littoraux et n'ayant pas été identifié au titre d'une zone humide. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins a commis une erreur d'appréciation en refusant le permis de construire litigieux au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. 7. Il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France, qui a été saisi pour avis sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, a rendu un avis défavorable sur le projet au motif que le premier dossier de permis de construire avait fait l'objet d'un refus et qu'une demande de modification de ce permis n'était donc " pas recevable ". Il s'est, ce faisant, fondé sur un motif ne figurant pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder son avis. Si l'architecte des bâtiments de France a retenu au surplus que, compte tenu du classement de la parcelle terrain d'assiette du projet en " boisement à préserver " au sein d'un secteur " zone naturelle " du règlement graphique du site patrimonial remarquable, les nouvelles constructions autorisées étaient limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, aux aménagements et extensions des constructions existantes et aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole, le projet en litige porte sur l'extension d'une construction, de sorte que ce motif ne pouvait pas davantage légalement fonder l'avis défavorable. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne pouvait légalement fonder l'arrêté en litige est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins procède à un nouvel examen de la demande de M. B et de Mme D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présence ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins en date du 27 mars 2023 est suspendue Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins de réexaminer la demande de M. B et de Mme D et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Brevin-les-Pins versera à M. B et à Mme D une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à Me Leraisnable et à la commune de Saint-Brevin-les-Pins. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au prefet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315212_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2315212_20231026
Données disponibles
- Texte intégral