TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2104352_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) d’un montant de 574 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison de l’activité de professeur en sciences humaines qu’il exerce à Nantes (Loire-Atlantique). Il soutient que : il est éligible au dégrèvement total de la CFE au titre de l’année 2020 en application des dispositions du 3° de l’article 1460 du code général des impôts et de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-60, dès lors qu’il exerce son activité d’enseignement en sciences humaines dans des locaux qui ne sont pas spécialement affectés ni aménagés à cet effet et qui ne sont pas signalés par une enseigne à son nom ; deux de ses collègues dont l’activité relève du service des impôts des entreprises de Nantes ont bénéficié d’un dégrèvement de la CFE. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Barès, et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020, à hauteur de 574 euros, à raison de l’activité d’enseignement en sciences humaines qu’il exerce à Nantes (Loire-Atlantique). M. B... demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur l’application de la loi fiscale : En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Aux termes de l’article 1460 du même code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... exerce son activité d’enseignement en management, marketing et communication dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur Audencia qui sont spécialement destinés à accueillir des étudiants en groupe et affectés à cette activité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a rejeté sa demande d’exonération de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020. Sur l’application de la doctrine administrative : Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ». Selon l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) » En premier lieu, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-60, lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application. En second lieu, la circonstance que deux de ses collègues auraient obtenu le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 ne constitue pas une prise de position formelle dont M. B... pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025. Le rapporteur, M. BARESLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104352_20251218
Données disponibles
- Texte intégral