CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00853_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 5 novembre 2021 portant interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence. Par un jugement n° 2104352 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'assignation à résidence et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B, représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'interdiction de retour en France ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entendue le 1er septembre 2021, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, elle n'invoque aucune information de nature à affecter le sens de la décision qu'elle n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. 3. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 9 septembre 2021 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2021-158. 4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté, qui a visé l'obligation de quitter le territoire français auparavant notifiée à l'intéressée, a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteure a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. 6. La requérante, née en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Si elle a exposé avoir quitté son pays pour soustraire ses deux filles à un risque de mutilation génitale, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile en octobre 2019. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en juin 2020 pourtant validée par le tribunal administratif en février 2021 et par la cour administrative d'appel en septembre 2021. 7. Si la requérante invoque aussi l'obésité de sa fille aînée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2020, après examen de l'intéressé, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. En l'espèce, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Fait à Douai, le 20 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22DA00853_20220520
Données disponibles
- Texte intégral