TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104364_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. D C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer, à compter de la notification de ce jugement, un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Della Monaca, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C, ressortissant sénégalais né en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 28 septembre 2020 par les services préfectoraux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C soutient qu'il est entré en France en 2009 et qu'il y a depuis fixé ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie de sa présence en France de manière stable et continue depuis au moins le mois de décembre 2010, date à laquelle il a déposé une première demande de titre de séjour. A cet effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer, depuis son arrivée sur le territoire français, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour entre mai 2011 et avril 2018 ainsi que deux titres de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an délivrés les 23 mars 2015 et 8 avril 2016. Il ressort de ces mêmes pièces que, d'une part, M. C a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son arrivée sur le territoire national parmi lesquelles celle d'agent de production, à temps complet, au sein de l'entreprise " La repasseuse industrie " avec laquelle il a conclu, en juillet 2015, un contrat unique d'insertion qui a été renouvelé pour une durée de six mois en janvier 2016 ou encore celle d'agent d'entretien au profit de la société " Sodexo santé médico-social " entre les mois de février et décembre 2017. D'autre part, le requérant justifie avoir suivi plusieurs formations notamment en informatique durant les mois de janvier à mars 2012 et au métier de commis de cuisine entre décembre 2016 et février 2017. En outre, le requérant justifie être titulaire d'un contrat de location d'un appartement depuis le 4 janvier 2016, logement qu'il occupait toujours à la date de la décision attaquée au regard des quittances de loyer versées aux débats par l'intéressé. Dans ces conditions, au regard de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et en l'absence d'éléments permettant de supposer qu'il aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine alors que son frère, de nationalité française, est présent sur le territoire, M. C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M. A B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2104364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104364_20230621