TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104366_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 23 juillet 2021, 13 avril 2022 et 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des 1°, 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022 par une ordonnance du 26 avril 2022.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard, première conseillère ;
- les observations de Me Metangmo représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1997 à Abidjan, a sollicité le 1er février 2021, par courriel, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A est entré en France le 14 août 1997, soit à l'âge d'un mois, qu'il a vécu l'intégralité de sa minorité sur le territoire français où il a effectué la totalité de sa scolarité et où il habite toujours, et que ses deux parents, ainsi que ses deux frères ont obtenu la nationalité française. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces versées que M. A a établi le centre de ses intérêts et de sa vie privée et familiale en France depuis vingt-trois ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée non seulement méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais porte également à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu des motifs de l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Metangmo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 1er février 2021 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Article 3 : L'Etat versera à Me Metangmo, la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 7 des motifs du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Véronique Metangmo et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARDLa présidente
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 juin 2022
DCA_22NT00208_20220617CAA3120 septembre 2022
ORCA_22TL21175_20220920TA5931 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104366_20230331
CAA44
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104366_20230331