TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104375_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) OPIM, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de la société Grand Delta Habitat a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain situé chemin des Condamines sur le territoire de la commune de Pertuis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Grand Delta Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'a, à l'instar de l'arrêté de délégation du droit de préemption à la société Grand Delta Habitat, pas été précédée de la consultation du service des domaines, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la société anonyme coopérative Grand Delta Habitat, représentée par la SELAS Philae, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EURL OPIM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Pechon, représentant l'EURL OPIM, et celles de Me Langevin, représentant la société Grand Delta Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juillet 2021, le directeur général de la société Grand Delta Habitat a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain, cadastré section AR n° 85, situé chemin des Condamines sur le territoire de la commune de Pertuis. L'EURL OPIM, acquéreur évincé, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la légalité de la décision litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs () déterminés en application du I de l'article L. 302-8 () ". 3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (). / Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit () à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code (). Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre () une politique locale de l'habitat () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, délégué à la société Grand Delta Habitat l'exercice du droit de préemption en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AR n° 85 située chemin des Condamines sur le territoire de la commune de Pertuis. Si la décision litigieuse indique que l'acquisition de cette parcelle " participe à la réalisation d'opérations en lien avec la production de logements locatifs sociaux afin de favoriser et d'accélérer l'atteinte des objectifs déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ", elle ne fait toutefois état d'aucun projet réel de construction de logements locatifs sociaux sur la parcelle en cause. A cet égard, si la société Grand Delta Habitat verse aux débats une " étude de faisabilité " établie au mois de juillet 2021, selon les mentions qui y figurent, et prévoyant l'édification de treize maisons mitoyennes sur la parcelle litigieuse, elle n'établit ni même n'allègue que cette étude, qui n'est visée ni dans la décision contestée, ni dans l'arrêté de délégation du 7 juillet 2021, était déjà établie à la date de la décision du 15 juillet 2021 en litige. Dans ces conditions, la société Grand Delta Habitat ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, de la réalité, à la date de la décision litigieuse, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'EURL OPIM est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 3. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL OPIM est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de la société Grand Delta Habitat du 15 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la seule charge de la société Grand Delta Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'EURL OPIM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de la société Grand Delta Habitat du 15 juillet 2021 est annulée. Article 2 : La société Grand Delta Habitat versera une somme de 1 500 euros à l'EURL OPIM au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée OPIM, à la préfète de Vaucluse et à la société anonyme coopérative Grand Delta Habitat. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 octobre 2023
ORCA_22VE01093_20231017TA3013 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104375_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104375_20240213