CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01093_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2104375 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Itela, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 6 avril 1978 à Guena, qui a déclaré être entré en France au mois de septembre 2011, a sollicité le 12 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
4. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande par un jugement qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A soutient que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de son entrée en France le 30 septembre 2011 et de sa présence continue en France depuis plus de dix ans. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien intégré à la société française en ce qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, et qu'il dispose d'un hébergement stable. Toutefois, célibataire sans enfant, il ne justifie d'aucune attache familiale en France ni d'une insertion professionnelle, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 mars 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 28 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 23 juin 2014 par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01093_20231017
TA3013 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01093_20231017
Données disponibles
- Texte intégral