TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA38 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104391_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a fixé la date de consolidation de son accident de service du 28 mai 2019 au 15 mars 2020, a fixé à 6% le taux global d'incapacité permanente partielle lié à cet accident et a refusé de lui allouer l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté son recours gracieux après saisine de la commission de réforme. Elle soutient que : - l'administration a estimé à tort que son état de santé était consolidé au 15 mars 2020 alors que ses soins pour traiter sa cervicalgie et ses douleurs lombaires se sont poursuivis au-delà de cette date ; - contrairement à ce que retient l'expertise, elle produit un certificat médical du rhumatologue certifiant qu'elle souffre d'une raideur cervicale qui impose des séances de kinésithérapie ; - les taux d'incapacité de 3% au titre de sa cervicalgie et de 3% au titre du rachis lombaire sont insuffisants compte tenu des séquelles et des douleurs qui rendent l'exercice de son métier difficile. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeure de mathématiques. Le 28 mai 2019, alors qu'elle exerçait ses fonctions au collège Les Mattons à Vizille, elle a été victime d'une chute en salle de classe. Par décision du 1er juillet 2019, la rectrice de l'académie de Grenoble a déclaré cet accident imputable au service. Le 22 décembre 2020, elle a été soumise, à une expertise médicale réalisée par un médecin agrée rhumatologue, lequel a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2020 et a fixé à 6% le taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) lié l'accident du 28 mai 2019. Par un courrier du 12 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a informé Mme A des conclusions de cette expertise et s'est appropriée les éléments relatifs à la date de consolidation et au taux d'IPP. Le 15 janvier 2021, Mme A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision en remettant en cause les conclusions de l'expertise du 22 décembre 2020. Le 22 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble a rectifié la date de l'expertise mentionnée dans son précédent courrier du 12 janvier 2021. Par décision du 3 mai 2021, la rectrice a rejeté le recours gracieux de l'intéressée après saisine de la commission de réforme. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 22 janvier 2021 et 3 mai 2021. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable et repris à l'article L. 824-1 du code du travail : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". 3. La date de consolidation correspond au moment où l'état de santé de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est stabilisé et n'apparaît plus susceptible de s'aggraver ou s'améliorer. Elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. 4. Le rapport médical du 22 décembre 2020 énonce que l'accident de travail de Mme A survenu le 28 mai 2019 est consolidé depuis le 15 mars 2020 avec des séquelles de type lombalgie chronique justifiant un taux d'IPP de 3%, et une cervicalgie chronique sans déficit neurologiques ni raideur spécifique justifiant un taux de 3%. Il précise que son état antérieur est à l'origine d'une IPP de 3% en ce qui concerne le rachis cervical et de 6% s'agissant du rachis lombaire. 5. Pour remettre en cause la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 mars 2020 par l'expert, Mme A invoque la circonstance qu'elle poursuit, au-delà de cette date, les soins de kinésithérapie pour traiter sa cervicalgie et ses douleurs lombaires. Ainsi qu'il a été dit au point 3, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer, par elle-même, que son état de santé ne s'était pas stabilisé à la date du 15 mars 2020. 6. Pour contester le taux d'IPP retenu, Mme A produit un certificat médical établi le 27 janvier 2021 par le rhumatologue assurant son suivi qui certifie qu'elle souffre d'une " lombalgie en hausse avec phénomènes contracturels " et d'une cervicalgie " avec raideur " contrairement aux indications de l'expert. Alors qu'il a été établi prés de deux ans après l'accident du 28 mai 2019 et près d'un an après la date de consolidation fixée par l'expert, ce certificat ne précise pas en quoi l'aggravation des pathologies de Mme A dont il fait état serait strictement imputable à cet accident de travail et non à des causes étrangères au service. Aussi, par la production de ce seul certificat médical et compte tenu de la nature des pathologies en cause, la requérante n'apporte pas des éléments médicaux suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les conclusions de l'expertise quant à la date de consolidation et au taux d'IPP confirmés par la commission de réforme dans son avis du 29 avril 2021. 7. La rectrice de l'académie de Grenoble n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation au 15 mars 2020 et à 6% le taux global d'IPP lié l'accident du 28 mai 2019. 8. Cet accident n'ayant pas entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %, Mme A ne peut pas prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions citées au point 2. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104391_20240404
Données disponibles
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