TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104392_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021, le 8 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Arbonne-la-Forêt et la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à lui verser la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge conjointement et solidairement de la commune d'Arbonne-la-Forêt et de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige relatif à la mission de contrôle relative aux raccordements au réseau public de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ; - la responsabilité pour faute de la commune d'Arbonne-la-forêt, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, peut être engagée ; - la commune d'Arbonne-la-Forêt a délivré des informations inexactes et erronées ; - le contrôle effectué était défaillant ; - il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions de l'existence et un préjudice financier dont il pourra être fait une juste appréciation au total pour 18 000 euros, dont 16 624,80 euros résultant de la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité du raccordement au réseau d'assainissement collectif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 15 novembre 2021, la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte litigieux ; - la créance est frappée de prescription quadriennale ; - les trois éléments permettant l'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ne sont pas réunis ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été transmise à la commune d'Arbonne-la-Forêt qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public - les observations de Me Santangelo, représentant la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2012, M. B a conclu une promesse de vente concernant l'acquisition d'une maison à usage d'habitation à Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne). Une attestation d'assainissement en date du 5 novembre 2011 était jointe à cette promesse de vente, précisant qu'elle valait attestation de conformité mais que la mise en conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement nécessiterait l'exécution de travaux décrits dans le même document. En 2020, souhaitant vendre la maison précédemment mentionnée, M. B a sollicité un diagnostic de la conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement. Le 22 juillet 2020, l'entreprise Veolia a délivré un constat de non-conformité du raccordement de l'habitation au réseau d'assainissement. Le requérant ayant fait réaliser en fin d'année 2020 des travaux de mise en conformité de son installation d'assainissement, une attestation de conformité en date du 13 novembre 2020 lui a été délivrée. Par la présente requête, il sollicite l'engagement de la responsabilité de la commune d'Arbonne-la-forêt et de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. '' / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. '' ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ". Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du même code : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. " et aux termes de l'article L. 1331-11-1 du même code : " Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. " 4. D'une part, les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 5. D'autre part, dans l'hypothèse où la question de la compétence de la juridiction administrative a été spontanément évoquée par le requérant, et a ainsi pu être débattue par les parties, la requête peut être rejetée en tant qu'elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sans information préalable des parties au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a, à l'occasion de l'achat de sa maison située à Arbonne-la-Forêt, obtenu une attestation d'assainissement en date du 5 novembre 2011, établie à la demande de l'ancienne propriétaire par la commune d'Arbonne-la-Forêt, qui a par ailleurs transféré sa compétence en matière d'assainissement à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau à partir du 1er janvier 2018. L'attestation ainsi délivrée indiquait qu'elle valait attestation de conformité mais que la mise en conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement nécessiterait l'exécution de travaux décrits dans le même document. Cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, et ne traduit pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l'erreur commise par la commune d'Arbonne-la-Forêt dans l'établissement de cette attestation doit être regardé comme causé à un usager du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge de M. B, de la commune d'Arbonne-la-Forêt ou de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B à l'encontre de la commune d'Arbonne-la-Forêt et de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Arbonne-la-Forêt et à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104392_20231109
Données disponibles
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