TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304038_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104392 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. A B et a ordonné au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2104392 du 16 juin 2022 précité. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement du 16 juin 2022 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2104392 du 16 juin 2022 et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement du 16 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2104392 du 16 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA779 novembre 2023
DTA_2104392_20231109TA6929 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304038_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2304038_20240129
Données disponibles
- Texte intégral