TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104395_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2101612, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2021, Mme D C, représentée par Me Abiven, demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2003061 du 15 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B E à la somme de 3 211,57 euros toutes taxes comprises (TTC) en ramenant cette somme à 1 251,37 euros TTC ; 2°) d'ordonner la restitution du trop-perçu sur l'allocation provisionnelle de 2 000 euros accordée par décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de taxation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect du principe du contradictoire ; - le montant des honoraires ne tient pas compte des difficultés des opérations, de leur importance, de l'utilité et de la nature du travail réalisé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative et apparait manifestement excessif. Par une ordonnance du 18 mai 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme C enregistrée sous le n° 2101612. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, M. B E conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le temps consacré et sa demande d'honoraire sont justifiés ; - la réunion d'expertise s'est déroulée normalement. La requête a été communiquée au tribunal administratif d'Amiens qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 23h59. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Nibas, dont le mur d'enceinte est affecté de désordres. Le 24 septembre 2020, elle a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Amiens afin que soit ordonnée une expertise afin de déterminer la nature et la cause des désordres affectant le mur de sa propriété ainsi que les moyens d'y remédier. Par une ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande et désigné M. E en qualité d'expert. A l'issue d'une première réunion d'expertise, tenue le 2 mars 2021, Mme C a, par courrier en date du 4 mars suivant adressé à l'expert et au tribunal, sollicité qu'il soit mis fin à cette mission. Par une ordonnance du 1er avril 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens lui a donné acte de son désistement et, par une ordonnance n° 2003061 du 15 avril 2021, la présidente de ce tribunal a mis à la charge de Mme C les frais et honoraires de M. E, après dépôt de son rapport en l'état, liquidés et taxés à la somme de 3 211, 57 euros TTC. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de réformer l'ordonnance précitée du 15 avril 2021 et d'ordonner la restitution du trop-perçu évalué à la somme de 748,63 euros. Sur les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance de taxation : 2. Aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative : " () /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 de ce code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () ". 3. Le recours tendant à la contestation de l'ordonnance de taxation susceptible d'être introduit en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le montant des frais et honoraires de l'expertise arrêtés par l'ordonnance attaquée, les irrégularités formelles et procédurales qui l'affecteraient et tenant notamment à ce que les parties auraient dû être mises en mesure de présenter leurs observations avant son édiction. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de recueillir les observations des parties préalablement à l'établissement de l'ordonnance de taxation. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance de taxation : 4. En premier lieu, le taux horaire pratiqué par M. E, architecte expert, d'un montant de 135 euros hors taxe (HT) n'apparait pas excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués par ses confrères, sans qu'il y ait lieu de distinguer en fonction de la tâche accomplie par ce dernier. Par suite, il n'y a pas lieu de moduler le taux horaire ainsi retenu pour le calcul des honoraires. 5. En deuxième lieu, Mme C ne peut reprocher à l'expert de n'avoir pas cessé tous travaux à l'issue du premier accedit, quand bien même elle lui aurait fait part de ses doutes sur sa volonté de poursuivre cette expertise judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait qu'au tribunal de mettre un terme à la mission expertale. M. E était ainsi fondé à poursuivre toutes diligences en vue d'accomplir la mission qui lui avait été confiée par le tribunal. La requérante ne peut, par suite, soutenir que les frais et honoraires postérieurs à la première et unique réunion n'auraient pas dû être liquidés et taxés. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert avait pour mission de décrire les désordres affectant la propriété de Mme C, plus particulièrement ceux affectant son mur d'enceinte, d'en rechercher l'origine, l'étendue et la cause puis d'évaluer le coût des travaux. La requérante ne peut donc valablement soutenir que l'objet de l'expertise n'était pas son mur privatif, mais uniquement le talus communal qu'elle considère comme étant la cause des désordres. Par ailleurs, le rapport déposé en l'état par l'expert qui décrit la composition de ce mur et fait état de l'ensemble des arguments et hypothèses développés par les parties, notamment celles tenant à l'imputabilité de ces désordres au talus, est un préalable à la mission qui lui avait été confiée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expertise telle qu'initiée serait dépourvue de toute utilité. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'ordonnance de taxation comprend notamment la rémunération de 4 h 12 consacrées à l'étude des pièces du dossier, avant et après l'accedit du 2 mars 2021, alors que Mme C soutient, sans être sérieusement contestée, que l'expert avait une connaissance approximative du dossier et des pièces qui lui avaient été transmises. Par ailleurs, M. E ne justifie par aucune pièce de l'ampleur des productions qu'il aurait étudiées et de la complexité du dossier susceptibles de justifier une telle durée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces, au demeurant ni listées ni même évoquées dans le rapport déposé en l'état auprès du tribunal, aient fait l'objet d'une quelconque analyse. Il y a ainsi lieu de réduire de 2 h 30 le temps facturé pour l'étude du dossier. En outre, M. E ne produit aucune explication sur le temps consacré, en sus de l'étude des pièces, des convocations des parties, des impressions et reproductions, à la " préparation de la réunion ", dont la taxation n'est, dans ces conditions, pas davantage justifiée. En revanche, le temps consacré aux correspondances, aux demandes d'allocations et aux autres tâches incluses dans la prestation d'étude n'apparait pas excessif au regard du travail fourni. Par suite, il y a seulement lieu de réduire le montant des honoraires d'études de la somme de 378 euros HT soit 453,60 euros TTC. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'ont été retenues 5,2 heures de rédaction incluant, outre un temps non excessif dédié aux convocations, courriels et autres courriers adressés aux parties ou au tribunal, 2 h 42 consacrées à la rédaction d'un procès-verbal de quatre pages, se bornant à faire état des parties présentes le jour de l'accedit, des explications factuelles développées de part et d'autre lors de la réunion et d'une description des murs d'enceintes, et d'une heure pour la rédaction du rapport déposé en l'état au greffe du tribunal administratif d'Amiens qui contient, outre la reprise pure et simple du procès-verbal, la mention des parties, de la mission qui lui a été confiée, une brève chronologie des diligences accomplies et un résumé très succinct du différend ayant justifié la demande d'expertise. Le contenu ainsi produit ne peut suffire à justifier le montant de ces honoraires. Il y a lieu de réduire à deux heures le temps consacré à la rédaction de ces deux documents, soit une réduction du montant des honoraires de 229,50 euros HT ou 275,40 euros TTC. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E doit être ramené à la somme totale de 2 482,57 euros TTC. Sur les conclusions tendant à la restitution par l'expert du trop-perçu : 10. Il résulte de l'instruction que Mme C a versé à M. E, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 14 janvier 2021, la somme de 2 000 euros à titre d'allocation provisionnelle. Compte tenu de ce qui précède et de l'absence de trop-perçu, les conclusions tendant à la restitution d'une partie de la somme déjà versée à l'expert ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E, liquidés et taxés à la somme de 3 211,57 euros TTC par l'ordonnance du 15 avril 2021 du président du tribunal administratif d'Amiens, est ramené à 2 482, 57 euros TTC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B E et au tribunal administratif d'Amiens. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104395_20221108
TA10630 novembre 2023
DTA_2101612_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2104395_20221108