TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101612_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice résultant de la décision illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1993 est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 2021 a été notifié à Mme A le jour même, avec la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que Mme A pouvait contester cet arrêté jusqu'au 6 décembre 2021. Toutefois, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, celle-ci est tardive et, partant, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane doit être accueillie en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A n'établit aucune faute. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101612_20231130
Données disponibles
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