CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03092_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'une part, d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le maire de Limoges l'a mis en demeure de remettre en état la parcelle cadastrée section MY n° 0063sur laquelle il exploite un centre de paintball, d'autre part d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de Limoges lui a refusé un permis d'aménager pour la réalisation d'un parc de loisir paintball. Par un jugement n° 2101612, 2200197 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif a joint les deux requêtes, annulé la décision du 10 décembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions du requérant. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me Douniès, demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de juger que la décision du 10 décembre 2021 est illégale : - d'enjoindre à la commune de Limoges de lui délivrer un permis d'aménager dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son dossier était complet et la nature des pièces manquantes ne lui a pas été précisée ; - il n'a pas effectué de défrichement et les installations légères mises en place ne sont pas incompatibles avec le classement du terrain en espace boisé classé, qui n'est au demeurant pas justifié ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de fait et omis de statuer sur ces derniers moyens ; - le maire a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un permis d'aménager. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de Limoges lui a refusé un permis d'aménager pour la réalisation d'un parc de loisir paintball, au motif que les caractéristiques de son projet n'entraient pas dans le champ d'application du permis d'aménager. En demandant seulement à la cour d'annuler la décision du 10 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant la réformation du jugement en ce qu'il a statué sur la requête n° 2200197. Cependant le requérant, qui n'avait pas hiérarchisé les moyens présentés ni au demeurant demandé au tribunal une injonction de délivrer le permis, est sans intérêt pour demander à nouveau l'annulation d'une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique. Au demeurant, en reprenant les moyens de forme et de fond qu'il avait dirigés contre cette décision, il ne critique en rien les motifs par lesquels le tribunal a estimé que son projet ne relevait ni des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, ni de celles de l'article R.421-20 du même code. Par suite, son appel est manifestement irrecevable, sans que cette décision fasse obstacle à ce qu'il présente toutes observations dans le cadre de l'appel interjeté par la commune de Limoges sous le n° 24BX03078 contre l'annulation prononcée par le jugement en litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Limoges. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. La présidente de la deuxième chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24BX0309
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10630 novembre 2023
DTA_2101612_20231130TA8621 novembre 2024
DTA_2200197_20241121CAA3330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03092_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX03092_20250130