TA862ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200197_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2022, le 27 janvier 2022, le 11 mai 2024 et le 8 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de ticket mobilité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2021. Il soutient qu'il a droit au bénéfice de l'indemnité de ticket mobilité en litige compte tenu des modifications substantielles apportées à ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 6 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur d'études et fabrication de 2ème classe, exerce les fonctions de référent cybersécurité de l'Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes (Charente-Maritime). Le 21 juillet 2021, il a demandé l'attribution d'un ticket mobilité, qui correspond à une majoration forfaitaire de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), prévue par la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017, en compensation de modifications substantielles apportées à son poste. Par décision du 3 novembre 2021, confirmée le 22 novembre 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". En application de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". Selon l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". 3. L'article 5.2.3 de la circulaire N° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017 relative aux règles de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication et des ingénieurs d'études et de fabrication prévoit qu'en cas de " modification substantielles des fonctions d'un agent " sans changement de service, ni changement de groupe IFSE, en dehors des cas de restructuration et si l'agent a effectué 3 années sur son emploi initial, " cette mobilité fonctionnelle engendre dans la limite du plafond réglementaire du groupe dont relève l'emploi d'affectation, une majoration forfaitaire égale à celle prévue au point 5.2.1 de la présente circulaire, à compter de la date d'affectation sur son nouvel emploi du montant de l'IFSE de l'agent ". La majoration forfaitaire prévue à l'article 5.2.1 précité s'élève à 750 euros brut par an pour les techniciens supérieur d'études et fabrication. 4. D'une part, M. A fait valoir que ses missions d'encadrement, qu'il exerçait depuis 2017, n'ont pas été mentionnées dans sa fiche d'évaluation (CREP) en 2019 et 2020, avant d'y être réintroduites en 2021. Il affirme également que, sur sa fiche de poste 2020, le nombre d'agents encadrés n'était pas indiqué, mais que cette information figure à nouveau sur sa fiche de poste en 2021. M. A reconnait ainsi lui-même qu'il n'a jamais cessé d'exercer les missions d'encadrement en question depuis 2017. Il ne saurait donc sérieusement soutenir que ses fonctions ont fait l'objet de modifications substantielles en termes de management, ce qui lui donnerait droit au bénéfice de la majoration forfaitaire prévue à l'article 5.2.3 de la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017. 5. D'autre part, M. A fait valoir qu'il exerce de nouvelles missions de responsable de la sécurité du système d'information (RSSI) du site internet de l'école depuis juin 2020 et de webmaster depuis septembre 2020. Il n'est pas contesté que ces deux fonctions nécessitent des compétences nouvelles et qu'elles sont rattachées à des missions et autorités hiérarchiques différentes de celles de référent cybersécurité dans le référentiel organisationnel de la base aérienne. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces nouvelles fonctions ne seraient pas seulement, comme l'indique sa fiche de poste 2021, des missions " annexes " à sa fonction principale de référent cybersécurité, dont le contenu n'a pas été modifié depuis 2017. Dans ces conditions, l'ajout de ces deux nouvelles missions de RSSI et webmaster ne peut être considérées comme une modification substantielle des fonctions de M. A, susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de la majoration forfaitaire prévue à l'article 5.2.3 de la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef Signé S. GAGNAIRE
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 février 2023
DTA_2200197_20230215TA1022 mars 2023
DTA_2200068_20230302TA0628 avril 2023
DTA_2300888_20230428CAA1328 juin 2023
ORCA_22MA00863_20230628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200197_20241121
Données disponibles
- Texte intégral