TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2200197_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 21 avril 2022, M. D B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé la prise en compte de son fils A dans le calcul de sa prime d'activité avant le 1er avril 2021 ; 2°) de fixer la date de prise en compte de la garde alternée de son fils dans le calcul de sa prime activité au 1er juillet 2016, date du début de ce mode de garde, et de procéder à un nouveau calcul des arriérés de prime d'activité qui en résultent ; 3°) de le décharger de la totalité de la créance de prestations sociales d'un montant de 7 521, 86 euros, qui lui a été notifiée le 18 juin 2019 par un courrier de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, et de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations sociales dans le cadre du remboursement de cette créance ; 4°) de lui en accorder la remise gracieuse. Il doit être regardé comme soutenant que : - concernant la remise de l'indu de prestations sociales, celui-ci n'est pas de son fait et résulte d'une erreur dans le traitement informatique de son dossier, la caisse d'allocations familiales ayant attribué deux fois les prestations relatives à la garde de son fils ; - concernant la rétroactivité au 1er juillet 2016 du calcul de sa prime d'activité, la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en fixant le début du partage de sa prime d'activité à la date de son recours, en avril 2021, et non au commencement de la situation de fait qui le justifie, à savoir la garde alternée d'Ethan, en juillet 2016. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 29 mars 2022 et 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 26 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin de décharge de la totalité de la créance de prestations sociales d'un montant de 7 521, 86 euros, qui a été notifiée le 18 juin 2019 à M. B C par un courrier de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, et de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations sociales dans le cadre du remboursement de cette créance, en tant qu'elles portent sur l'allocation de rentrée scolaire qui relève de la compétence du juge judiciaire, en application des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2021, la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accédé à la demande de M. B C, relative à la prise en compte de la garde alternée de son fils A dans le calcul de sa prime d'activité à la date du 1er avril 2021. Antérieurement, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise avait mis à sa charge, le 18 juin 2019, un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019 et d'allocation de rentrée scolaire au titre des années 2017 et 2018 d'un montant total de 7 521, 86 euros né d'une attribution fautive des prestations sociales relatives à la garde d'Ethan à chacun de ses deux parents, contrevenant par suite au principe de l'unicité de l'allocataire. Après avoir formé un recours préalable contre ces différents indus les 3 juillet et 5 août 2019, la commission du recours amiable a, le 12 octobre 2021, partiellement fait droit à sa demande en matière de prime d'activité et implicitement rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 de la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin de faire reconnaître la rétroactivité du calcul de sa prime d'activité à partir du début de la garde alternée de l'enfant, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2016, ainsi que la décharge totale de l'indu de prestations sociales notifié le 18 juin 2019. Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B C, en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire entrant dans le calcul de la créance de prestations familiales, notifiée le 25 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et d'un montant total de 7 252,60 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 7. Pour contester la date fixée par la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le calcul du partage de sa prime d'activité, M. B C fait valoir que la garde alternée de son fils A a débuté en juillet 2016, dès la séparation du couple. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'aucune demande conjointe de partage des allocations n'a été produite, en dépit des allégations du requérant relatives aux nombreuses démarches effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise afin de faire reconnaître la garde partagée, laquelle ayant été juridiquement décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 avril 2021. Dans ces circonstances, alors que le requérant n'établit pas l'existence de la résidence alternée avant cette date et qu'il ne produit aucun document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence, c'est à bon droit, en application des points 4 à 6 ci-dessus, que la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a tenu compte de ce mode de garde de son fils, dans la détermination de la prime d'activité de M. B C, qu'à compter du mois d'avril 2021 et qu'elle a donc maintenu l'intégralité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019 et procédé à aucun remboursement. En ce qui concerne l'aide au logement : 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des prestations familiales et doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Les enfants doivent par suite être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, chaque parent ne pouvant toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de prendre en compte l'enfant A pour la détermination des droits de M. B C à l'allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2019 et qu'elle a mis à sa charge l'indu litigieux. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 ci-dessus, la date de prise en compte de la garde alternée du fils du requérant dans le calcul de ses droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale pour les périodes en litige n'étant pas le 1er juillet 2016, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge de la totalité de la créance de prime d'activité et d'allocation de logement familiale en litige et de restitution des sommes déjà retenues sur ses prestations sociales. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou l'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13. M. B C a sollicité le 5 août 2019 la remise totale de sa dette. Cette demande n'ayant pas reçu de réponse, elle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Il est toutefois constant que, par deux décisions du 10 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé au requérant une remise partielle à hauteur de 1 638 euros de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant restant à rembourser de 3 276 euros, laissant à sa charge 1 638 euros, et une remise partielle à hauteur de 951,57 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à rembourser de 1 903,14 euros, laissant à sa charge 951,17 euros. Alors que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredite, que le quotient familial de l'intéressé s'élevait à 813 euros au 10 mai 2022, M. B C ne produit aucune pièce relative à l'état de ses ressources et charges à la date du présent jugement. Il ne justifie pas ainsi de sa situation de précarité. Par suite, ses conclusions aux fins de remise gracieuse de la dette de prime d'activité et d'allocation de logement familiale demeurant à sa charge ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200197
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200197_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2200197_20230215
Données disponibles
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