CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00863_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200197 du 22 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé car il ne mentionne pas son travail rémunéré en France pendant deux ans et il remplissait donc les critères de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que d'erreurs de fait, le préfet ignorant la réalité de cette situation ; - il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-13, L. 313-7, L. 313-10, L. 313-11, 7° , L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les critères de la circulaire " Valls " pour la délivrance d'une carte de séjour par le travail ou portant la mention " vie privée et familiale " ; - l'état de santé de son enfant né en France justifie la délivrance d'un titre de séjour. La requête de M. C a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 9 décembre 1988 et de nationalité arménienne, qui déclare être entré en France en mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen, a été l'objet, le 10 janvier 2022, d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 février 2022, dont M. C relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses trois objets. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, dans la mesure où devant le tribunal, c'est à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, que M. C avait affirmé avoir exercé une activité professionnelle rémunérée pendant deux ans avant son licenciement le 30 septembre 2021, il ne peut valablement se plaindre de ce que le premier juge n'a pas répondu à cette partie de son argumentation, qui était inopérante. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des motifs de l'arrêté en litige, que pour édicter la mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Ni l'absence de mention, dans l'arrêté, du visa délivré à l'intéressé par les autorités polonaises le 16 mars 2018, valable du 24 mars au 13 avril 2018, et lui ayant permis d'entrer sur le territoire espagnol le 3 avril 2018, ni dans ces conditions, l'indication dans le même acte, que celui-ci a déclaré être entré en France irrégulièrement, sans être possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont de nature à démontrer que le préfet " ignorait " sa situation et aurait commis des erreurs de fait. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour prétendre pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, du fait de sa vie privée et familiale, ou compte tenu d'un activité professionnelle passée. Par ailleurs, ainsi que l'a considéré le premier juge au point 2 de son jugement, M. C ne peut pas non plus utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet dans son arrêté n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, reprises aux articles L. 421-1 et L. 421-3 à 5 de ce code, qui ne prévoient pas des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que, en application des articles L. 311-13, L. 313-7, L. 312-1, et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant serait " en droit de solliciter son admission au séjour " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, et d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé un emploi salarié rémunéré du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021, il est constant qu'il a été licencié de cet emploi à compter de cette dernière date et qu'il a exercé cette activité sans titre de séjour et malgré l'édiction à son encontre, le 24 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, en produisant devant la Cour une facture émise à son nom le 31 décembre 2021 par un hôpital pédiatrique, M. C ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des graves problèmes de santé de sa fille née en France le 8 juillet 2020 ni de son suivi médicalisé. Dans ces conditions, alors que les pièces du dossier, notamment le bail d'habitation conclu au seul nom du requérant jusqu'au 30 septembre 2019, permettent de justifier de la présence en France de M. C depuis le mois d'octobre 2018, il résulte de la durée et des conditions de son séjour en France, aux côtés de son épouse en situation irrégulière, et leur enfant, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, qui n'articule pas de moyens spécifiques aux décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an, n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation n'est pas stéréotypée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 2, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juin 2023.
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CAA1328 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_22MA00863_20230628
Données disponibles
- Texte intégral