TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D E, représenté par Me Parravicini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - il remplit parfaitement les critères édictés par la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " ; - l'arrêté méconnait les articles L.311-13, L.313-7, L.313-10, L.313-11-7°, L.312-1, L.312-2, L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il a interjeté appel contre le jugement n°2200197 du tribunal de céans du 21 février 2022 confirmant l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. - La requête a été communiquée le 27 février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Parravicini, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant arménien, né le 9 décembre 1988, est entré en France en mars 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.311-13, L.313-7, L.313-10, L.313-11.7°, L.312-1, L.312-2, L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'acte attaqué ne porte pas sur un refus de séjour. Pour les mêmes motifs, M. E ne peut utilement se prévaloir devant le tribunal des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Et, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 4. Si M. E fait valoir être entré sur le territoire français en mars 2018 et y résider habituellement depuis lors, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence avant le mois de septembre 2019, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir qu'il aurait travaillé pendant 24 mois, sans disposer d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Aussi, si l'intéressé s'est marié en Arménie, depuis le 9 février 2018, avec Mme A C, une ressortissante russe, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse y compris ses enfants en bas-âge ne seraient pas en mesure de le suivre dans son pays d'origine. De même, s'il indique que sa fille B, née le 8 juillet 2020, est malade et 1. fait l'objet d'un suivi médical et d'une prise en charge par la fondation Lenval, il n'établit pas, ni même n'allègue que le suivi médical dont elle fait l'objet ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de la confirmation en première instance, par jugement n°2200197 du tribunal de céans du 22 février 2022, d'une mesure d'éloignement antérieure, l'appel introduit contre ce jugement ne présentant pas de caractère suspensif. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas être entré régulièrement, ni ne conteste être en situation irrégulière sur le territoire français, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en adoptant l'acte querellé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA0628 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300888_20230428
Données disponibles
- Texte intégral