TA1072ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA107 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104401_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, M. D C, représenté par Me Tesoka, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Chirongui a annulé les délibérations n° 55/2019 du 19 avril 2019 et n° 26/2020 du 27 février 2020 ayant approuvé la vente d'un terrain à son profit ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chirongui une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée mentionne une date erronée ; - elle est tardivement intervenue au regard des règles de retrait des décisions créatrices de droits ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. La requête a été communiquée à la commune de Chirongui qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération attaquée du 12 septembre 2021, le conseil municipal de Chirongui a annulé les délibérations antérieures, en date des 10 juillet 2018, 19 avril 2019 et 27 février 2020, par lesquelles avait été approuvée, dans son principe puis dans ses modalités, la vente de plusieurs terrains communaux, l'un des terrains concernés étant attribué à M. A C. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Chirongui n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, sous réserve que ces faits ne soient pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur la légalité de la délibération litigieuse : 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 5. La délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 septembre 2021 a eu pour objet et pour effet de retirer les délibérations des 19 avril 2019 et 27 février 2020 par lesquelles M. A C avait été explicitement désigné comme bénéficiaire de la vente d'un terrain communal. Les faits ainsi exposés par le requérant ont donné lieu, comme il a été dit ci-dessus, à un acquiescement par la partie défenderesse, qui n'a pas réagi à la mise en demeure dont elle a fait l'objet, et ne sont aucunement contredits par les pièces du dossier. Dès lors que le retrait des décisions créatrices de droits des 19 avril 2019 et 27 février 2020 est intervenu au-delà du délai de quatre mois dont disposait l'administration, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour retirer une telle décision en cas d'illégalité, M. A C est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la délibération du 12 septembre 2021 en tant qu'elle annule les délibérations des 19 avril 2019 et 27 février 2020 ayant approuvé la vente d'un terrain à son profit. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chirongui, une somme de 700 euros à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle annule les délibérations n° 55/2019 du 19 avril 2019 et n° 26/2020 du 27 février 2020 ayant approuvé la vente d'un terrain au profit de M. A C. Article 2 : La commune de Chirongui versera à M. A C, la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Chirongui. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe, le 28 juin 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104401_20240628