TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104404_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2104404, enregistrée le 19 février 2021 et transmise par une ordonnance du 2 mars 2021 par le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe, et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la liste d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, au choix, du 7 juillet 2020, arrêtée par le ministre de l'intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la liste d'aptitude est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été recueilli ; - en s'estimant en situation de compétence liée, dès lors que le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe n'aurait pas pu nommer de capitaine au choix et alors que la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers a une valeur nationale, le ministre a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - en établissant deux listes d'aptitudes, le ministre a commis une erreur de droit ; - le ministre a méconnu les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le ministre n'a pas procédé à l'appréciation comparée des mérites des candidats ; - elle procède d'une discrimination en raison de son âge. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, n'ayant pas nommé au moins quatre agents en application du 1° et du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, le SDIS de la Guadeloupe ne pouvait, en application du 2° de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016, inscrire M. B sur la liste d'aptitude au grade de capitaine, si bien que le ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de rejeter la candidature de l'agent ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au SDIS de la Guadeloupe. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. II. Par une requête n°2112778 et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la liste d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, au choix, du 27 novembre 2020, arrêtée par le ministre de l'intérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la liste d'aptitude est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été recueillie ; - en s'estimant en situation de compétence liée, dès lors que le service d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe n'aurait pas pu nommer de capitaine au choix et alors que la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers a une valeur nationale, le ministre a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - le ministre a méconnu les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le ministre n'a pas procédé à l'appréciation comparée des mérites des candidats respectifs ; - elle est discriminatoire, dès lors qu'il n'a pas été inscrit en raison de son âge. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, n'ayant pas nommé de sapeurs-pompiers au grande de capitaine en application du 1° et du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, le SDIS de la Guadeloupe, en application de l'article 4 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016, était tenu de rejeter la candidature M. B au grade de capitaine, si bien que le ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de ne pas inscrire M. B sur la liste d'aptitude en litige ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au SDIS de la Guadeloupe. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Arvis, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sapeur-pompier professionnel au grade de lieutenant hors classe, est affecté au SDIS de la Guadeloupe. Par des courriers du 6 juin et du 26 juin 2020, il a sollicité son inscription sur la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au choix. Le 7 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a arrêté une première liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au choix, sur laquelle M. B ne figurait pas. Par la requête n°2104404, M. B en demande l'annulation. Le 27 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a arrêté une seconde liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au choix, sur laquelle M. B ne figurait pas non plus. Par la requête n°2112778, M. B en demande l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels : " Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie : / 1° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la même loi. / Les nominations prononcées au titre du 2° représentent 20 % au plus du total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. () / 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi qu'aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. " Et aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : () / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. " 5. Il résulte des dispositions précitées que, pour inscrire un agent sur la liste d'aptitude au grade de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, au choix, en vue de favoriser la promotion interne, l'autorité territoriale compétente doit avoir nommé au moins quatre capitaines suite à la réussite d'un concours. 6. Le SDIS de la Guadeloupe n'ayant pas nommé au moins quatre capitaines suite à la réussite d'un concours, cette autorité territoriale était tenue, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, de rejeter la demande d'inscription de M. B sur la liste d'aptitude, au choix, au grade de capitaine des sapeurs-pompier professionnels, au titre de l'année 2020, de même que le ministre de l'intérieur et des outre-mer était tenu de ne pas l'inscrire sur les listes d'aptitude litigieuses. La circonstance que ces dernières aient une valeur nationale, permettant aux sapeurs-pompiers inscrits d'exercer un emploi de capitaine dans l'ensemble des SDIS, est sans incidence sur la compétence liée du ministre. Partant, les moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des listes d'aptitude des 7 juillet et 27 novembre 2020 doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au service d'incendie et de secours de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2104404 N°2112778
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TA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2104404_20230720
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