TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 5×
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104404_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août, 16, 17 septembre 2021, 29 novembre 2023 et 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sajous, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 203 812 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes de celui-ci ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le CHU de Nice aux entiers dépens. Il soutient que : - le CHU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que la survenue de son accident est liée à un manquement de l'administration aux règles de sécurité ; - il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge dont il a fait l'objet suite à son accident et dès lors qu'il l'a contraint à prendre sa retraite pour invalidité ; - son préjudice s'élève à la somme de 203 812 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre et 20 décembre 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Gillet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce que l'évaluation des préjudices du requérant soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ; - la prescription quadriennale des créances liées à l'accident de service du 31 octobre 2016 est acquise depuis le 31 décembre 2020 ; - la demande indemnitaire préalable de M. B n'est pas de nature à interrompre la prescription quadriennale, dès lors qu'elle n'est pas chiffrée ; - le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de revenus qu'il estime avoir subie, dès lors que celle-ci est déjà indemnisée par la rente et l'allocation temporaire d'invalidité ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Sajous, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal de 1ère classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Il a été victime le 31 octobre 2016 d'un accident sur son lieu de travail. Par une décision du 10 juillet 2019, la direction du CHU a retenu l'imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation au 17 octobre 2018. Par une décision du 16 septembre 2020, le directeur général du CHU de Nice a prononcé sa mise en retraite pour invalidité à compter du 28 février 2020. Par une décision du 6 novembre 2020, le directeur général du CHU de Nice l'a informé du recouvrement des sommes versées à titre d'avance entre les 28 février et 30 octobre 2020. Par un courrier du 2 décembre 2020, M. B a contesté cette décision et sollicité son maintien en accident de service jusqu'au 30 octobre 2020. Par une décision du 3 février 2021, le CHU de Nice a fait droit à sa demande. Par un courrier reçu le 14 avril 2021 par le CHU, M. B a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par le CHU. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé M-L. DAVERIO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 mars 2023
ORCA_22DA02583_20230306TA7520 juillet 2023
DTA_2104404_20230720TA7831 août 2023
ORTA_2304183_20230831CAA695 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104404_20240515