TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 4×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406360_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sajous, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui payer les sommes de 39.835 euros ou 83.183 euros au titre des préjudices professionnels, 30.000 euros au titre du préjudice sexuel, 50.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 30.000 euros au titre de préjudices d'agrément, soit un montant total de 149.835 euros rente déduite ou 193.183 euros rente non déduite. 2°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui payer à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2104404 du 15 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. B, ouvrier principal de 1ère classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Il a été victime le 31 octobre 2016 d'un accident sur son lieu de travail. Par une décision du 10 juillet 2019, la direction du CHU a retenu l'imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation au 17 octobre 2018. Par un courrier reçu le 14 avril 2021 par le CHU, M. B a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises selon lui par le CHU. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Ayant saisi le tribunal de céans à fin de condamnation du CHU de Nice à réparer lesdits préjudices, par jugement n°2104404 du 15 mai 2024 il a été donné acte à M. B du désistement de sa requête. Par un courrier reçu le 9 août 2024 par le CHU de Nice, M. B a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises selon lui par le CHU. 3. La décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l'expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait, comme en l'espèce, été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le désistement d'une première instance antérieure est sans incidence sur la recevabilité d'une seconde requête qui ne saurait rendue recevable grâce à une seconde demande préalable qui n'a, au demeurant, en l'espèce, que suscité une décision confirmative qui n'a donc pu lier à nouveau le contentieux. Dès lors, M. B étant forclos à agir à nouveau en réparation contre le CHU de Nice, sa requête est irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 8 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2406360
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2406360_20250108