TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104420_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B C, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cenon a délivré un permis de construire une maison individuelle à Mme D, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cenon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et erroné ; - le projet méconnaît l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM 9 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Cenon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, le recours gracieux ayant fait l'objet, contrairement à ce qui est soutenu, d'une décision expresse de rejet ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Goinguene substituant Me Laplagne, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2020, Mme A D a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 15 rue Dussaut à Cenon, sur la parcelle cadastrée section AS n° 0157. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Cenon a fait droit à sa demande de permis de construire. Par un courrier du 21 juin 2021, reçu en mairie le 24 juin suivant, M. B C a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté le 6 août 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 et de la décision expresse de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. En l'espèce, d'abord, si la demande de permis de construire et l'arrêté litigieux indiquent que le terrain d'assiette du projet se situe 15 rue Dussaut et non au numéro 12, cette erreur est sans incidence dès lors que les différentes pièces du dossier mentionnent la référence cadastrale pertinente et que les plans identifient la bonne parcelle, de sorte que le service instructeur s'est bien prononcé sur le terrain d'assiette du projet. 4. Ensuite, si le requérant soutient qu'il existe une différence entre la notice descriptive et les plans de coupes et les plans de façades, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 5. De même, s'il prétend qu'existent sur la parcelle litigieuse deux arbres trentenaires dont un noyer, qui ne seraient pas représentés sur les différents plans, cela n'est corroboré par aucune pièce du dossier. En outre, à supposer l'omission qu'il allègue constituée, il n'est à aucun moment démontré ni même soutenu qu'elle eut été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est vrai que les deux documents photographiques du dossier de demande de permis de construire sont identiques, ils sont également accompagnés d'autres documents, et notamment d'un document graphique et d'un plan de situation qui, pris ensembles, permettent de situer le terrain du projet dans l'environnement proche et lointain. Ainsi, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM 9 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'inscrit le projet litigieux ne revêt pas d'intérêts particuliers et que les maisons d'habitations qui le composent ont des formes et des densités variables et sont, pour certaines, encadrées par des clôtures. Le projet en cause, qui consiste en l'édification d'une maison d'habitation en R+1, n'a donc pas pour effet de méconnaitre l'environnement urbanistique qui l'entoure. Si le requérant reproche au projet d'être implanté en mitoyenneté de leur parcelle, certaines constructions environnantes le sont également. Cette façade mitoyenne sera en outre recouverte d'un enduit lisse ton blanc, en cohérence avec le bâti proche. Par suite, et sans que puissent influer les arguments tirés des troubles de jouissance et de perte de valeur occasionnés à leur habitation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM 9 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté. 10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 11. En l'espèce, si le requérant invoque la dangerosité de la piscine, de l'accès et des clôtures, il n'apporte aucun élément pour le caractériser. S'agissant, en particulier de l'accès, il ressort des pièces du dossier qu'il sera élargi, sans qu'il soit démontré que sa largeur serait insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cenon en défense, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Cenon et à Mme A D. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104420_20231108
Données disponibles
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