TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104420_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de sa situation et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 11 juillet 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par acte, enregistré le 21 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance. Vu : - la décision du 26 janvier 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par acte, enregistré le 21 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement. 3. D'une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, ne justifie pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2104420
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2104420_20220818
Données disponibles
- Texte intégral