TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104424_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 8 février 2022 sous le n°2104424, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui verser la somme de 62 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 19 avril 2018 sous le n° 1601228, pour la période du 20 juillet 2018 au 14 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa situation administrative n'a été réexaminée initialement que le 4 avril 2019, soit plus de trois mois après la notification du jugement du 19 avril 2018 prononçant l'injonction de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Compte tenu de l'annulation contentieuse prononcée par un jugement du 4 novembre 2021, et de l'intervention de la décision de régularisation de sa situation seulement le 14 décembre 2021, le retard d'exécution accumulé est de 1 242 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le centre hospitalier du Vigan conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modération de l'astreinte, ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 1601228 en date du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier du Vigan ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Tournier Barnier, pour Mme B, et celles de Me Soulier, pour le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 1. Par un jugement rendu le 19 avril 2018 sous le n° 1601228, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a placé Mme B, infirmière titulaire, en congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2012, et a enjoint au directeur du centre hospitalier du Vigan de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le directeur du centre hospitalier ayant pris le 4 avril 2019 une décision concernant les droits de Mme B, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif rendu le 4 novembre 2021 sous le n°1901773, cette dernière sollicite la liquidation de l'astreinte journalière de 50 euros sur une période de 1 242 jours calendaires ayant couru du 20 avril 2018 au 14 décembre 2021, date d'intervention d'une nouvelle décision la concernant. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Le tribunal n'est jamais tenu de liquider l'astreinte qu'il a prononcée dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, mais peut la moduler ou même la supprimer. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent à procéder, le cas échéant d'office, à une telle modulation ou à une telle suppression. 4. En l'espèce, il est constant que le jugement n°1601228 du 19 avril 2018 a été notifié au centre hospitalier du Vigan le 20 avril suivant. Or, il résulte de l'instruction que dès le 29 juin 2018, soit avant l'expiration du délai d'exécution de trois mois laissé par le tribunal, le centre hospitalier du Vigan a saisi la commission de réforme départementale du Gard aux fins qu'elle se prononce à nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B le 21 avril 2012. Compte tenu de l'ajournement de la première séance à laquelle avait été convoquée la requérante le 25 septembre 2018, puis du report de la séance prévue le 19 février 2019 en raison des délais de convocation, la situation de Mme B a été réexaminée par la commission de réforme lors d'une séance du 26 mars 2019, puis fixée par une nouvelle décision du directeur du centre hospitalier du Vigan en date du 4 avril 2019. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Vigan doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 19 avril 2018, dès lors que le retard avec lequel cette mesure a été prise ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, une résistance de cette administration à l'exécution dudit jugement. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que la décision susmentionnée du 4 avril 2019 a ensuite été annulée pour vices de procédure et de compétence par un jugement du tribunal en date du 4 novembre 2021 et que, par suite, elle se trouvait à nouveau dans une position administrative irrégulière, jusqu'à l'intervention de l'ultime décision du 14 décembre 2021 l'ayant placée en congé pour accident de service du 21 avril au 22 décembre 2012, cette circonstance résulte d'une instance juridictionnelle distincte et est par suite sans incidence sur l'exécution du jugement susmentionné du 19 avril 2018. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre le centre hospitalier du Vigan. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Vigan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier du Vigan au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier du Vigan par le jugement n° 1601228 du 19 avril 2018 du tribunal administratif de céans. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Vigan. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2104424_20221013
Données disponibles
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