TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 18×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2104424_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris lui a demandé de restituer la somme de 3 000 euros correspondante au premier fractionnement du complément de prime de fidélisation en secteur difficile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été affectée dans le ressort de la préfecture de police de Paris pendant plus d'une année, elle pouvait prétendre à la prime de fidélisation en poste difficile ainsi qu'au complément d'indemnité de fidélisation ;
- la prime de complément d'indemnité de fidélisation versée aux fonctionnaires de police affectés en secteur difficile en Ile-de-France doit être considérée comme divisible et acquise pour sa 1ère fraction de 3 000 euros ;
- au regard de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'arrêté du 6 janvier 2011, le complément d'indemnité de fidélisation qu'elle a perçu à hauteur de 3 000 euros ne pouvait lui être retiré ;
- elle a été mutée à Nice dans le cadre du mouvement de mutation supplémentaire décidé à l'issue des nombreux évènements de violences urbaines relevés sur la circonscription niçoise, ce qui ne permet pas de lui retirer le versement de cette prime perçue pour les années d'affectation en secteur difficile en Ile-de-France ;
- le versement de la 1ère fraction du complément d'indemnité de fidélisation a créé une situation génératrice de droits de sorte que la décision attaquée aurait dû être motivée et que cette 1ère fraction de versement lui est désormais acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B n'est pas redevable des sommes perçues au titre du complément de prime de fidélisation et que celles-ci n'ont donné lieu à aucune retenue sur traitement.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 1er juillet 2024, une demande de maintien de la requête à Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer indiquant que Mme B n'était pas redevable des sommes perçues au titre du complément de prime de fidélisation et que d'ailleurs, ces sommes n'ont donné lieu à aucune retenue sur traitement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 1er juillet 2024 qui lui a été régulièrement adressé et qui est revenu au tribunal avec la mention "pli avisé non réclamé". Ce courrier l'informait qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 2 septembre 2024
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
- Citations reçues
- 18 décision(s)
Référence
ORTA_2104424_20240902