CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00164_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C A et la E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré à M. B et Mme D le 7 mai 2021 F le maire des Déserts. F une ordonnance n° 2104424 du 17 novembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des époux A et de la E comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour F une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. et Mme C A et la E, représentés F Me Christelle Blanchin, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance susvisée ; 2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 7 mai 2021 à M. B et Mme D F le maire des Déserts ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune des Déserts et de M. B et Mme D, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée alors qu'elle figurait parmi les pièces du dossier en pièce n° 5 ; - ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué, en qualité de voisin immédiat du projet ; - le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 20 janvier 2020 est illégal en tant qu'il est contraire au plan d'occupation des sols en vigueur ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du PLUi HD en ce qu'il classe la parcelle concernée en zone Nt ; - le dossier de permis de construire est insuffisant ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 151-34 du code de l'urbanisme. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Les présidents () des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, F ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée F le premier juge, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision administrative qu'ils contestent. En se bornant à rappeler que le permis modificatif du 7 mai 2021 figurait dans la demande de premier instance, alors même qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que seul le permis de construire du maire des Déserts du 21 octobre 2020 est produit, même si le bordereau de pièces fait mention de l'arrêté de permis de construire modificatif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance F laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a déclaré leur demande irrecevable est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A et de la E ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, F voie de conséquence, leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A et de la E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et à la E. Fait à Lyon, le 26 août 202La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22LY00164_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel