TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2118490_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 19 avril 2023, 12 mai 2023, 16 juin 2023 et 17 juillet 2024, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés individuels de nomination de M. F E et de M. C B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 et de l'y inscrire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que l'arrêté portant tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de MM. E et B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de l'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les conclusions à fin d'annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que ces arrêtés ne sont pas produits ; - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a obtenu son avancement au grade de major de police au titre de l'année 2022 ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, M. B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, M. E conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. D a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Une mesure d'instruction a été diligentée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative à laquelle le ministre de l'intérieur a répondu le 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, première conseillère, - et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, brigadier-chef de police depuis le 1er septembre 2008 qui exerce ses fonctions au sein de la direction départementale de la police aux frontières à Menton, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a établi ce tableau d'avancement et n'a pas inscrit M. D. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que deux arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant tableau d'avancement : 2. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l'absence d'appel, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination : S'agissant des fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, il ressort du récépissé de dépôt de candidature produit par M. D que celui-ci a présenté sa candidature pour accéder au grade de major de police au titre de la campagne d'avancement 2021, le 1er février 2021. Par suite, il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, non seulement contre l'arrêté portant tableau d'avancement du 30 juillet 2021, mais également contre les décisions individuelles de nomination adoptées sur son fondement. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique daté du 30 mai 2023, la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a indiqué à M. D que les arrêtés individuels portant avancement des agents présents dans les services visés par l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale n'étaient pas communiqués aux tiers. Dans ces conditions, M. D justifie de l'impossibilité de produire les deux arrêtés individuels de nomination dont il sollicite l'annulation. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des décisions contestées doit être écartée. S'agissant de la légalité des arrêtés contestés : 6. Le tableau d'avancement au grade major de police au titre de l'année 2021 ayant été annulé par le jugement précédemment cité du tribunal administratif d'Orléans, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. 7. Par suite, les arrêtés individuels de nomination de M. F E et de M. C B, qui ont été contestés dans le délai de recours contentieux et ne sont dès lors pas devenu définitifs, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. L'annulation des arrêtés individuels de nomination intervenus sur le fondement du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021, annulé par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 mai 2024 n'implique pas, contrairement à ce que demande M. D, son inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021, mais seulement que le ministre de l'intérieur procède au réexamen de sa candidature ainsi que de celles de MM. E et B, dont les nominations ont été annulées par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. M. D soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux MM. E et B et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. 11. M. D, promu brigadier-chef le 1er septembre 2008, exerce ses fonctions au sein de la direction départementale de la police aux frontières de Menton depuis le 1er septembre 2022. Il était précédemment affecté au sein de la section administrative, de documentation et de coordination opérationnelle du service départemental du renseignement territorial (SDRT) des Alpes-Maritimes. Il a obtenu la note de 7 en 2019, 2020 et 2021 et était considéré comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Ses comptes-rendus d'entretiens professionnels sont élogieux et le requérant se prévaut, en outre, de la richesse et de la diversité de son parcours, au sein de cabinets ministériels et du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France aux Pays-Bas. 12. Si M. D souligne que MM. E et B ont été moins bien notés que lui au titre des années de référence, ayant respectivement obtenus les notes de 6,6,6 et 6,7,6, la hiérarchie des notes n'est toutefois pas le seul critère à prendre en compte pour l'examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus. En outre, il résulte de l'instruction que les intéressés étaient tous deux affectés sur des postes sensibles, en lien avec les missions opérationnelles du SDRT et assumaient à ce titre des responsabilités importantes. Au demeurant, ils étaient, comme le requérant, considérés comme immédiatement aptes à exercer des fonctions supérieures. Les extraits de compte-rendu d'entretien professionnel produits par le ministre en défense révèlent que la " perception et les capacités d'analyse " de M. E sont " particulièrement appréciées ", que l'intéressé, " très impliqué ", " s'est rendu particulièrement disponible pour faire face au surcroît de travail occasionné par la " crise des gilets jaunes " et le projet de réforme des retraites " et que sa hiérarchie considère qu'il mérite d'accéder au grade supérieur. En ce qui concerne M. B, sa hiérarchie souligne ses " très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ", affirme qu' " il impulse une réelle dynamique au binôme dont il est responsable et apporte une vraie-plus-value à la section " et estime qu'il mérite d'accéder à des fonctions plus importantes " que ses nouvelles responsabilités justifient ". Enfin, ces deux agents justifiaient d'une ancienneté dans le grade supérieure à celle de M. D. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces trois candidatures. 13. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité fautive du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021, annulé par le tribunal administratif d'Orléans, ne saurait être regardée comme étant à l'origine du préjudice résultant pour M. D de l'absence d'inscription sur ce tableau. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4163 du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Article 2 : Les nominations au grade de major de police au titre de l'année 2021 de MM. F E et C B sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. D ainsi que de celles de MM. F E et C B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. F E, à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, M. LamarcheLa présidente, M. Dhiver La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 septembre 2024
ORTA_2104424_20240902TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2118490_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2118490_20250213
Données disponibles
- Texte intégral