TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2122967_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. D E, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler les nominations de M. F A et de M. B C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant tableau d'avancement est entaché d'un vice de procédure et d'erreur de droit en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de la valeur respective des candidats ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de MM. A et C. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation des arrêtés individuels de nomination de MM. A et C sont irrecevables dès lors que ces arrêtés ne sont pas produits ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. E a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, première conseillère, - et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, brigadier-chef de police depuis le 1er février 2009 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Valence, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a établi ce tableau d'avancement et n'a pas inscrit M. E. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que deux arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant tableau d'avancement : 2. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l'absence d'appel, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés individuels de nomination au grade de major de police au titre de l'année 2021 de MM. A et C sont irrecevables faute pour le requérant de produire ces arrêtés ou d'apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de le faire. Il ressort des pièces du dossier que M. E, auquel le mémoire en défense a été notifié le 2 janvier 2025, n'a pas régularisé sa requête en produisant les arrêtés en cause ou en apportant la preuve de l'impossibilité de les produire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés individuels doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 6. En l'espèce, dès lors que la décision de non-lieu prononcée par le présent jugement trouve sa cause dans l'annulation, par le tribunal administratif d'Orléans, dans son jugement n° 2104424 du 14 mai 2024, de l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. E, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4163 du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2021. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. E dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. F A, à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, M. LamarcheLa présidente, M. Dhiver La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA062 septembre 2024
ORTA_2104424_20240902TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2122967_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2122967_20250213
Données disponibles
- Texte intégral