TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104435_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2102134 du 8 décembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme B A. Par cette requête enregistrée le 26 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 527,37 euros émis à son encontre par le directeur des finances publiques de Moselle le 10 août 2021 correspondant à un indu de solde et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - elle a dépensé la somme perçue en octobre 2020 car elle a cru qu'il s'agissait d'un solde de tout compte ; - mère au foyer sans emploi, elle ne peut s'acquitter de la somme en cause. Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021 et le 14 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - le tribunal de Châlons en Champagne n'est pas compétent territorialement ; - la requête est irrecevable faute de moyens ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens éventuellement identifiés n'est fondé. La direction départementale des finances publiques de la Moselle (DDFIP 57) a présenté des observations, enregistrées le 25 janvier 2023, aux termes desquelles seul le service exécutant de la solde unique qui a émis le titre de perception en litige a compétence pour défendre à l'instance. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerçait au grade de sergent au sein de l'armée de Terre depuis le 1er octobre 2018. Elle était affectée depuis le 10 juin 2019 à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. A la suite de difficultés de santé, elle a été radiée des contrôles le 9 octobre 2020. Par courrier du 11 mars 2021, l'établissement national de la solde lui a notifié un trop-versé de solde entre le 9 octobre 2020 et le 31 octobre 2020 pour un montant net de 1 527,37 euros. Un titre de perception a été émis en conséquence le 10 août 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Le recours formé par Mme A contre ce titre a été rejeté le 8 septembre 2021 par l'établissement national de la solde. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du titre de perception émis et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 527,37 euros. 2. Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été rayée des contrôles le 9 octobre 2020. Elle a toutefois perçu une solde complète au titre du mois d'octobre 2020. Mme A étant rayée des contrôles à compter du 9 octobre 2020 et n'ayant accompli aucun service postérieurement à cette date, elle ne pouvait plus percevoir de solde à compter de cette date. Dès lors, l'administration militaire était fondée à lui demander la restitution des sommes versées à tort au titre de la période comprise entre le 10 et le 31 octobre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, alors par ailleurs que la requérante ne présente aucun moyen afférent à la régularité en la forme du titre attaqué, que les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer. 5. A supposer que Mme A doive également être regardée comme présentant une demande de remise gracieuse de la somme mise à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme d'argent, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4520 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2104435_20240220
Données disponibles
- Texte intégral