TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2104451_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 24 juin 2021, n° 21LY00282, la cour administrative de Lyon a renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble les conclusions de M. A et de Mme D tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 14 juin 2018 lequel avait enjoint au maire de la commune de Portes-en-Valdaine d'autoriser le raccordement de l'habitation de M. A et Mme D au réseau public d'eau potable aux travaux de raccordement de la propriété dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 6, 8, 9 et 12 décembre 2022, M. A et de Mme D maintiennent leur demande de liquidation.
Ils font valoir que les canalisations sont situées à proximité de leur propriété et que la commune ne peut se prévaloir de difficultés techniques ni de l'importance du cout du raccordement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 8 décembre 2022, la commune de Portes-en-Valdaine, représentée par Me Rigoulot, conclut à titre principal au rejet des conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 juin 2018 et à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'astreinte soit limitée à 5000 euros. Elle demande également la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la demande des requérants au titre de ces mêmes dispositions soient limitées à la somme de 800 euros.
Elle fait valoir que les travaux de raccordement ont été autorisés par le maire le 23 novembre 2022 ; que la capacité financière d'une commune de 400 habitants reste limitée, et s'oppose à une forte liquidation de l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B
- et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 octobre 2015, le maire de la commune de Portes-en-Valdaine a rejeté la demande de M. A et de Mme D tendant au raccordement de leur maison au réseau public d'eau portable. M. A et Mme D ont demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1603220 du 14 juin 2018, le tribunal a annulé la décision du 16 octobre 2015 et a enjoint au maire de la commune de Portes-en-Valdaine d'autoriser le raccordement de l'habitation de M. A et Mme D au réseau public d'eau potable aux travaux de raccordement de la propriété dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêt nos 18LY02668, 18LY04448 du 9 avril 2019, la cour a, d'une part, sur appel de la commune de Portes-en-Valdaine, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A et Mme D et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'exécution de ce jugement. Par une décision n° 431494 du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt du 24 juin 2021, n° 21LY00282, la cour administrative de Lyon a rejeté la requête de la commune de Portes-en-Valdaine et renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de M. A et de Mme D tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 14 juin 2018. Le conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi dirigé contre ce second arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêté n° 454262 du 20 juillet 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Il est constant que ce n'est que le 23 novembre 2022 que le maire de la commune de Portes-en-Valdaine a autorisé les travaux de raccordements. Toutefois, il résulte des décisions juridictionnelles précitées qu'une obligation de procéder à des travaux de raccordement incombe également à la commune, et qu'aucun raccordement n'a été réalisé, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.
4. Il est toutefois précisé qu'aucune des décisions juridictionnelles citées au point 1 n'implique que la commune doive nécessairement supporter seule la charge des travaux.
5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au caractère juridique particulièrement complexe de ce contentieux, qui a donné lieu à plusieurs décisions juridictionnelles, et aux capacités financières limitées de la commune de Portes les Valdaine, il y a lieu de liquider l'astreinte, tout en modérant son montant, et en le fixant à la somme de 5 000 euros.
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Portes-en-Valdaine est condamnée à verser à M. A et Mme D la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 1603220 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme E D et à la commune de Portes-en-Valdaine.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,
D. B
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104451Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2104451_20230210