Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454262.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le maire de Portes-en-Valdaine (Drôme) a rejeté leur demande tendant à l'exécution des travaux de raccordement de leur propriété au réseau public d'eau potable et d'enjoindre au maire d'autoriser ce raccordement ou, subsidiairement, de prendre les dispositions nécessaires pour l'assurer en cas d'insuffisance du réseau, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1603220 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 octobre 2015 et a enjoint au maire de Portes-en-Valdaine de procéder aux travaux de raccordement de la propriété de M. B et de Mme E au réseau public d'eau potable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêt nos 18LY02668, 18LY04448 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Portes-en-Valdaine, d'une part, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B et Mme E et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'exécution de ce jugement. Par une décision n° 431494 du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 21LY00282 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Portes-en-Valdaine et, d'autre part, renvoyé au tribunal administratif de Grenoble les conclusions de M. B et de Mme E tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Portes-en-Valdaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B et de Mme E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A C de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Portes-en-Valdaine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Portes-en-Valdaine soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de qualification juridique des faits ou une dénaturation des pièces du dossier en retenant que la maison acquise par M. B et Mme E le 3 avril 2015 était classée dans le secteur du hameau de la Citadelle desservi par le réseau de distribution d'eau potable dans le schéma de distribution d'eau potable de la commune de Portes-en-Valdaine établi en 2011 ; - entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la maison acquise par M. B et Mme E le 3 avril 2015 devait pouvoir être reliée au réseau communal et qu'il lui appartenait, à cet effet, de procéder aux travaux de raccordement nécessaires sans pouvoir se prévaloir des difficultés techniques et financières pour couvrir les frais de raccordement ni de l'affectation de la maison à la location touristique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Portes-en-Valdaine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Portes-en-Valdaine. Copie en sera adressée à M. D B et à Mme F E. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 février 2023
DTA_2104451_20230210Conseil d'État20 juillet 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:454262.20220720
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454262.20220720