TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104455_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 27 août 2021, la SCI ELAL 5 et M. et Mme C, représentés par Me Marcel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 94 07319 1003 du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Thiais a délivré à titre provisoire à la société Martek Promotion un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'habitation portant création de 48 logements et un parking souterrain de 48 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section K n°s 194 et 195, sises 58T et 60 rue Jean Jaurès ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 13 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat alors qu'ils subiront, du fait de la réalisation du projet, de nombreuses nuisances ; - la requête en tant qu'elle est déposée par la SCI ELAL 5 n'est pas tardive ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local (PLU) d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe en zone d'aléa fort au titre de l'aléa retrait-gonflement des argiles, de sorte que le projet devait prévoir, non pas un bassin de rétention, mais un raccordement direct des eaux pluviales au réseau public ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 de ce règlement dès lors que les balcons ne s'inscrivent pas dans le gabarit défini par ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du même règlement relatif aux places de stationnement dès lors que la visibilité au débouché des rampes d'accès est insuffisante ; - il méconnait les dispositions de l'article UC 13 de ce règlement relatif à la protection des plantations existantes dès lors que l'abattage d'arbres, dont le nombre a été au demeurant sous-estimé par le pétitionnaire, sans compensation est interdit. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2021, la société Martek Promotion, représentée par Me Savignat, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la SCI ELAL 5 et M. et Mme C d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - leur requête est irrecevable , - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société Martek Promotion conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Elle fait valoir : - à la suite du jugement n°1905784-1910909 du 30 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 25 novembre 2019, le maire de Thiais a, par un arrêté du 25 juillet 2022, retiré l'arrêté de permis de construire PC 09407319C1003 qu'il avait délivré à titre provisoire le 16 novembre 2020 ; - elle n'a exercé aucun recours contre le jugement précité et le permis de construire provisoire n'a connu aucun commencement d'exécution. La requête a été communiquée à la commune de Thiais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Zanella , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Martek Promotion a déposé en maire de Thiais (94320) une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de 48 logements, avec autant de places de parking souterrain, répartis sur deux immeubles de trois étages, sur un terrain situé 58 ter et 60 rue Jean Jaurès. Le Maire de Thiais a refusé, par un premier arrêté du 29 mai 2019, de délivrer le permis de construire sollicité. L'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n° 1908258 du 18 octobre 2019 du juge des référés du présent tribunal de céans qui a enjoint au maire de Thiais de réexaminer la demande de la société Martek Promotion. A la suite de ce réexamen, le maire prenait le 25 novembre 2019 un nouvel arrêté portant refus de permis de construire. Par une ordonnance n°1911041 du 6 janvier 2020, le juge des référés a enjoint au maire de Thiais de réexaminer la demande déposée par la société Martek Promotion. A la suite de cette ordonnance, le maire de Thiais, par un arrêté n° PC 094 073 19 du 16 novembre 2020, a délivré à la société Martek Promotion, ce permis de construire. Par la requête susvisée, la SCI ELAL 5 et M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. L'arrêté de permis de construire provisoire n° PC 094 073 19 du 16 novembre 2020 a été retiré par un arrêté du maire de Thiais du 25 juillet 2022. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la SCI ELAL 5 et de M. et Mme C ainsi que celles de la société Martek Promotion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C, à la SCI ELAL 5, à la commune de Thiais et à la société Martek Promotion. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 octobre 2022
DTA_1908258_20221011TA7719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104455_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104455_20221019
Données disponibles
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