TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA45 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104457_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 25 août 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 février 2022, Mme C B, majeure protégée, représentée dans le dernier état de ses écritures par sa sœur Mme D B épouse A en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 9 juin 2022 représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Amilly a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à la suite de l'accident de service subi à sa cheville gauche et la décision du 8 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision du 19 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Amilly de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision du 19 juillet 2021 est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas pu se rendre à Orléans à temps pour consulter son dossier et on ne lui a posé qu'une question au cours de la séance ; - la décision du 19 juillet 2021 est entachée d'incompétence négative ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des troubles de la mobilité de la cheville gauche qu'elle présente et car sa dépression aurait dû également être prise en compte. Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 25 octobre 2023, la commune d'Amilly, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Hallé, représentant la commune d'Amilly. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, agent d'entretien polyvalent au sein des services de la commune d'Amilly, a été victime le 14 décembre 2018 d'un accident au cours duquel elle a été blessée à la cheville gauche. L'accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 9 décembre 2020. L'état de santé de Mme B, au regard de sa cheville gauche, a été regardé comme consolidé au 31 mars 2021. La commission de réforme saisie a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont est atteinte Mme B à raison de sa cheville gauche à hauteur de 10 %. Par décision du 19 juillet 2021, dont Mme B par sa requête demande l'annulation, le maire d'Amilly a fixé le taux d'IPP dont est atteinte Mme B à hauteur de 10 %. Mme B a effectué un recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Amilly de régulariser sa situation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2021 attaquée mentionne que " la commission de réforme placée auprès du centre de gestion du Loiret s'est réunie le 7 juillet dernier et a statué sur la consolidation de votre accident du travail et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) comme suit : " L'accident du 14.12.2018 étant consolidé au 31.03.2021, il est attribué un taux d'IPP de 10 % pour des troubles de la mobilité de la cheville gauche ". Vous trouverez ci-joint une copie du procès-verbal de la Commission de Réforme. Le service Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tout complément d'information ". Alors que la commission de réforme n'émet qu'un avis, il ressort des termes de la décision attaquée, que le maire de la commune d'Amilly s'est cru en situation de compétence liée au regard de cet avis et a entaché, ainsi que le soutient Mme B, sa décision, d'incompétence négative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2021 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence la décision du 8 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, le présent jugement implique seulement que la commune d'Amilly réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Amilly de procéder à ce réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Amilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de la commune d'Amilly la somme sollicitée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 19 juillet 2021 et du 8 octobre 2021 en tant qu'elles rejettent le recours gracieux de Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Amilly de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la commune d'Amilly. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104457_20240418