TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104458_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 24 février 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie n'a pas renouvelé son contrat de travail et la décision du 28 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Le Havre Normandie de renouveler son contrat de travail ; 3°) d'enjoindre à l'université Le Havre Normandie de lui verser une indemnité compensatrice des rémunérations non perçues à hauteur de 2 965,92 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'université Le Havre Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'aucun motif ne figurait sur la convocation à l'entretien du 1er juillet 2021, qu'elle n'a pas été informée, ni lors de cet entretien ni dans le courrier du 2 juillet 2021, des voies et délais de recours et qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des éléments de son dossier ; - le délai de prévenance a été méconnu ; - la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - cette décision ne peut pas reposer sur la seule publication d'un message privé destiné à ses amis ; - elle a subi, du fait du non-renouvellement de son contrat, un préjudice égal à la rémunération dont elle a été privée pendant douze mois et à l'indemnité de fin d'année. Par deux mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 1er mars 2022, l'université Le Havre Normandie conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : - la procédure a été respectée ; - la décision est justifiée par la manière de servir de Mme B, dont les propos ont été susceptibles de porter atteinte à l'université, et qui a manqué à son devoir de réserve et son obligation de loyauté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, en dernier lieu, à compter du 1er septembre 2020 par l'université Le Havre Normandie en qualité d'adjointe administrative par un contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance le 31 août 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de cette université, après avoir retiré sa proposition de le renouveler, a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Elle demande également l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes du sixième alinéa de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. " Mme B, qui a au demeurant pu présenter ses observations lors d'un entretien préalable à la décision du 2 juillet 2021 et a obtenu une réponse explicite à son recours gracieux, et dont le contrat d'une durée inférieure à trois ans n'était pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce qu'aucun motif ne figurait sur la convocation à l'entretien du 1er juillet 2021. 3. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B n'a pas été informée des voies et délais de recours contre la décision du 2 juillet 2021 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 4. En troisième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication du dossier. 5. En quatrième lieu, la circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans ait été faite, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, après le début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de l'université Le Havre Normandie a eu connaissance d'une publication de Mme B sur le réseau social Facebook, dans lequel elle évoquait en termes grossiers, critiques et dévalorisants un refus de l'admettre à postuler à un poste de catégorie B, qu'elle avait occupé temporairement au seul motif d'assurer la continuité du service pendant un congé maternité. Les faits reprochés sont établis. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, un comportement dans la vie privée est de nature, lorsqu'il a notamment une incidence sur l'image de l'administration, à justifier, dans l'intérêt du service, le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Il n'est pas établi que le paramétrage de confidentialité de l'application Facebook empêchait toute diffusion à des tiers au groupe d'une centaine d'" ami(e)s " de Mme B, qui a fait preuve d'un manque de discrétion. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son contrat n'était fondé sur aucun intérêt du service, reposait sur des faits non établis et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Le Havre Normandie n'a pas renouvelé son contrat et la décision du 28 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Le Havre Normandie. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2104458
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Chronologie de l'affaire
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104458_20221004
Données disponibles
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