TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104467_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2104467 et un mémoire, enregistrés les 21 août 2021 et 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération n° CAR S1-2121-02-11-A-00013766 du 22 février 2021 par laquelle le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à la condition de moralité requise pour exercer les fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, prise en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. II. Par une requête n° 2105668 et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-06-03-025 du 25 août 2021 par laquelle le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération n° CAR S1-2121-02-11-A-00013766 du 22 février 2021 par laquelle le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à la condition de moralité requise pour exercer les fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, prise en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° CAR S1-2121-02-11-A-00013766 du 22 février 2021, le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle sud a refusé de délivrer à M. A B une carte professionnelle d'agent de sécurité. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 19 avril 2021 dont il a été accusé réception par le conseil national des activités privées de sécurité le 22 avril 2021. Dans le silence du conseil national des activités privées de sécurité, une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire est née le 22 juin 2021. Par une délibération n° 2021-06-03-025 du 25 août 2021, le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Par sa requête n° 2104467, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite susmentionnée du 22 juin 2021. Par sa requête n° 2105668, il demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 août 2021 susmentionnée. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2104467 et n° 2105668, présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les désistements : 3. Par deux mémoires, enregistrés le 7 avril 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de ses deux requêtes n° 2104467 et n° 2105668. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2104467_20240516