TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104467_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 27 juillet, 14 et 17 août 2021, Mme A B, née D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire à signer l'acte de vente de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou ", au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) des Chalets ; 2°) d'annuler l'acte authentique de vente du 21 décembre 2017 ; 3°) d'annuler le permis d'aménager n° PA 031 230 19 M0001 et les permis de construire n° PC 031 230 19 C 0009 ; PC 031 230 19 C 0010, PC 031 230 19 C0011 et PC 031 230 19 C 0012 accordés à la SA HLM des Chalets, le 12 juillet 2019 ; 4°) d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a renoncé à une servitude tombée en désuétude ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Gratentour de rétablir dans le cadastre les parcelles A 2270 et A 2264, aujourd'hui cadastrées sous la référence AH 0003. Elle soutient que : - le conseil municipal n'a pas eu connaissance de tous les éléments pour délibérer conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, notamment que la parcelle A 2270 faisait partie du domaine public routier communal ; si le maire a procédé à son déclassement le jour de la signature de la vente, elle est toujours affectée à l'usage du public et est utilisée par les piétons et cyclistes ; cette parcelle n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement régulier, elle était inaliénable au regard des dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la vente de ce bien à une personne privée étant illicite, la délibération relative à cette vente doit être retirée sans limite de temps ; - la parcelle A 2264 était grevée d'une servitude de passage pour y accéder depuis la parcelle A 2270 à laquelle le conseil municipal a renoncé par la délibération du 12 novembre 2019, ce qui a pour effet d'en faire une impasse piétonne et d'empêcher l'accès des piétons au collège ; la vente de cette parcelle est illégale car elle n'a pas fait l'objet d'un déclassement régulier ; - le remaniement cadastral faisant disparaître les parcelles A 2270 et A 2264 fondues dans la nouvelle parcelle AH 0003, les actes attaqués doivent être annulés afin de garantir que la voie publique " dessinée " par ces parcelles soit protégée des futures cessions ; - sa requête est recevable, dès lors qu'aucune condition de délai ne lui est opposable au regard des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les délibérations des 13 juin 2017 et 12 novembre 2019 étant illégales, elles doivent être retirées, et en conséquence, l'acte de vente, les autorisations d'urbanisme accordées à la SA HLM des Chalets et le remaniement cadastral deviennent des actes inexistants ; - son recours est tardif car elle n'a pas obtenu facilement l'accès aux documents contestés ; - les travaux n'ont pas commencé en raison de la procédure d'expropriation et de la déclaration d'utilité publique concernant la parcelle A 455 en cours devant le tribunal administratif, saisi par la préfecture ; - l'urgence est constituée dès lors que l'acquéreur a un projet de construction de 102 logements qui peut commencer à tout moment et détruire une voie piétonne essentielle ; - elle a intérêt à agir en tant que contribuable communale propriétaire d'une maison sise au 40 rue du Barry et utilisatrice des chemins ruraux concernés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de Gratentour représentée par Me Norey-Espeig, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l'annulation d'un acte authentique et rétablir le cadastre ; - à titre principal, la requête est irrecevable du fait, de son caractère collectif dès lors qu'elle est présentée à l'encontre de deux délibérations et de cinq autorisations d'urbanisme sans lien suffisant entre ces différentes décisions, de l'absence de production des décisions attaquées, de la tardiveté de la requête, de l'absence de notification du recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'absence de conclusions et moyens juridiques, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux concernant la délibération du 13 juin 2017 n'est pas établi, dès lors que la convocation contenait les informations nécessaires ; - les délaissés de voirie sont des parcelles faisant antérieurement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait dès lors qu'elles ne sont plus utilisées pour la circulation, par exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement conformément à l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - s'agissant de la délibération du 12 novembre 2019, la servitude à laquelle a renoncé la commune était située sur la parcelle 1266 ; la commune n'en avait plus eu aucune utilité depuis la fin du chantier du collège, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit supprimée. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société anonyme d'habitations à loyers modérés (SA HLM) des Chalets, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l'annulation d'un acte authentique ; - à titre principal, la requête est irrecevable du fait, de son caractère collectif dès lors qu'elle est présentée à l'encontre de deux délibérations et de cinq autorisations d'urbanisme sans lien suffisant entre ces différentes décisions, de l'absence de moyens juridiques, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de la tardiveté de la requête, et de l'absence d'intérêt à agir de Mme B au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en particulier, le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux concernant la délibération du 13 juin 2017 n'est pas établi, dès lors que la convocation contenait les informations nécessaires ; - et s'agissant de la délibération du 12 novembre 2019 renonçant à une servitude tombée en désuétude, cette parcelle n'était plus affectée à l'usage direct du public ; dès lors, le maire de la commune n'était pas tenu d'établir une délibération portant déclassement expresse de cette parcelle ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lafforgue, substituant Me Norey-Espeig, représentant la commune de Gratentour, ainsi que celles de Me Got, substituant Me Magrini, représentant la SA HLM des Chalets. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 13 juin 2017, le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire de la commune à vendre à la SA HLM des Chalets des terrains communaux d'une superficie totale d'environ 19 322 mètres carrés, situés avenue de Villemur au lieu-dit " Miquelou " sur le territoire de la commune, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier. Dans le cadre de la réalisation de cette opération immobilière, la SA HLM des Chalets a obtenu le 12 juillet 2019, cinq autorisations d'urbanisme. Par un acte authentique du 21 décembre 2017, la vente de ces terrains a été réalisée. Par une délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Gratentour a renoncé à la servitude de passage sur la parcelle section A n° 1266, aujourd'hui cadastrée sur la section A n° 2264. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'annuler la délibération du 13 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a autorisé le maire à signer l'acte de vente de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou ", au profit de la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) des Chalets, d'annuler l'acte de vente du 21 décembre 2017, d'annuler le permis d'aménager n° PA 031 230 19 M0001 et les permis de construire n° PC 031 230 19 C 0009, PC 031 230 19 C 0010, PC 031 230 19 C0011 et PC 031 230 19 C 0012 accordés à SA HLM des Chalets, le 12 juillet 2019 et d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gratentour a renoncé à une servitude tombée en désuétude. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Les contestations portant sur le contrat de vente d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique doivent, sauf dispositions législatives contraires et dès lors que ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, être portées devant le juge judiciaire. 3. Mme B soutient que le contrat de vente du 21 décembre 2017 est entaché de nullité au motif que les parcelles A 2264 et A 2270 appartenaient au domaine public de la commune de Gratentour. Toutefois, l'acte de vente ne porte pas sur l'organisation d'un service public et ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun de nature à fonder la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'acte de vente du 21 décembre 2017, comme le soutiennent la commune de Gratentour et la SA HLM des Chalets, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête à l'égard des délibérations des 13 juin 2017 et du 12 novembre 2019 : 4. Aux termes, de l'article L 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 6. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une attestation du 11 août 2021, le maire de la commune de Gratentour a certifié que la délibération n° 2017-32 du 13 juin 2017 portant cession de terrains communaux situés au lieu-dit " Miquelou " a été affichée en mairie à compter du 14 juin 2017, et par une seconde attestation en date également du 11 août 2021, le maire de cette même commune a certifié que la délibération n° 2019-79 du 12 novembre 2019 portant renonciation à une servitude tombée en désuétude a été affichée en mairie à compter du 13 novembre 2019. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la mention apposée sous la responsabilité du maire et certifiant que les actes communaux ont été publiés, est entachée d'illégalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un acte de vente du 21 décembre 2017, le maire de la commune de Gratentour a cédé à la SA HLM des Chalets les parcelles cadastrées section A n°s 56, 57, 436, 438 et 1266 ainsi qu'un délaissé de voirie, rétrocédé par le conseil départemental, devenues respectivement les parcelles cadastrées section A 2266, 2267, 2268, 2269, 2264 et 2270, suite au remaniement cadastral, pour une surface totale d'environ 19 322 mètres carrés. La requérante soutient que les parcelles cadastrées section A 2264 et A 2270 appartiennent au domaine public, dès lors qu'elles sont toujours affectées à l'usage du public, car continuellement utilisées pour la circulation des cyclistes et des piétons. Par ailleurs, s'agissant de la parcelle cadastrée section A 2270, la requérante soutient que l'acte de vente du 21 décembre 2017 identifie cette appartenance au domaine public, que des aménagements ont été faits, que cette parcelle permet d'accéder, en toute sécurité, au collège et au centre de Gratentour, que la commune a fait réaliser une voie douce et qu'un passage piéton a été aménagé. Enfin, s'agissant de la parcelle cadastrée section A 2264, la requérante soutient que cette parcelle est à usage de chemin pour les piétons et les cyclistes, régulièrement entretenue, et que son accès est indispensable aux engins du service technique pour le curage d'un fossé d'écoulement des eaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération du 13 mai 2009 que l'ancien tracé de la route de Villemur qui correspond à la parcelle section A 2270, constitue un délaissé de voirie et a perdu son caractère de dépendance du domaine public routier. S'agissant de la parcelle cadastrée A 2264, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente que cette parcelle était antérieurement la propriété d'une personne privée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle était affectée à un service public, et quand bien même cette parcelle serait ouverte au public, au sens de la simple accessibilité physique, et qu'elle soit utilisée par les piétons et cyclistes, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser qu'elle soit affectée à l'usage du public en l'absence d'élément de nature à établir que cette affectation résulterait d'une volonté ou d'une intention de la commune de Gratentour. Ainsi, les parcelles cadastrées section A 2264 et A 2270 ne constituaient pas, à la date de leur vente, des dépendances du domaine public et pouvaient, en conséquence, être vendues sans procédure de déclassement. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait la requérante pour demander l'annulation de ces deux délibérations, qui présentaient un caractère réglementaire, a commencé à courir respectivement le 14 juin 2017 pour expirer le 13 août 2017 et le 13 novembre 2019 pour expirer le 14 janvier 2020, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 13 juin 2017 et du 12 novembre 2019 sont tardives. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'acte inexistant susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gratentour et la SA HLM des Chalets, doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Gratentour du 13 juin 2017 et du 12 novembre 2019, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour agir à l'égard des cinq autorisations d'urbanisme du 12 juillet 2019 : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "'Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 9. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 10. Il résulte de l'instruction que la requérante n'est pas une voisine immédiate, que son domicile est situé à plus de 732,16 mètres du projet, et elle n'établit ni même n'allègue que le projet autorisé par les permis de construire et d'aménager dont elle demande l'annulation affecterait d'une quelconque manière les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son habitation. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la SA HLM des Chalets tirée du défaut d'intérêt pour agir de la requérante doit être accueillie. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de notification du recours : 11. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait notifié son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gratentour tirée du défaut de notification du recours sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être accueillie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, des délibérations du conseil municipal de Gratentour en date du 13 juin 2017 et du 12 novembre 2019, de l'acte de vente du 21 décembre 2017, du permis d'aménager n° PA 031 230 19 M0001 et des permis de construire n° PC 031 230 19 C 0009, PC 031 230 19 C 0010, PC 031 230 19 C0011 et PC 031 230 19 C 0012 accordés à SA HLM des Chalets, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au maire de la commune de Gratentour de rétablir dans le cadastre les parcelles A 2270 et A 2264, aujourd'hui cadastrées sous la référence AH 0003, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Gratentour et la SA HLM des Chalets, et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gratentour et de la SA HLM des Chalets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, nDdez, au maire de la commune de Gratentour, à la société anonyme des habitations à loyers modérés des Chalets. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
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DTA_2104467_20240702
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